publié le 12 juillet 2002
Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'introduction d'une réduction de la taxe de mise en circulation sur la base de la norme d'émission de moteur (comme visé dans la directive 98/69/CE du 13 octobre 1998) ou de la nature du combustible de propulsion, compte tenu de la neutralité fiscale et en vue de prévenir la concurrence entre les régions au niveau de l'immatriculation des véhicules (1)
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
13 JUIN 2002. - Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'introduction d'une réduction de la taxe de mise en circulation (TMC) sur la base de la norme d'émission de moteur (comme visé dans la directive 98/69/CE du 13 octobre 1998) ou de la nature du combustible de propulsion, compte tenu de la neutralité fiscale et en vue de prévenir la concurrence entre les régions au niveau de l'immatriculation des véhicules (1)
Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.L'accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'introduction d'une réduction de la taxe de mise en circulation (TMC) sur la base de la norme d'émission de moteur (comme visé dans la Directive 98/69/CE du 13 octobre 1998) ou de la nature du combustible de propulsion, compte tenu de la neutralité fiscale et en vue de prévenir la concurrence entre les Régions au niveau de l'immatriculation des véhicules, repris en annexe, est approuvé.
Art. 3.Sont considérés comme répondant à la norme d'émission « euro 4 », les véhicules qui ont reçu l'homologation européenne n° 98/69B, 1999/102B ou 1999/96B. Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovaton urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Documents du Conseil : Session ordinaire 2001/2002. A-294/1. Projet d'ordonnance.
A-294/2. Rapport.
Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 7 juin 2002.
Annexe Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'intoruction d'une réduction de la taxe de mise en circulation (TMC) sur la base de la norme d'émission de moteur (comme visé dans la Directive 98/69/CE du 13 octobre 1998) ou de la nature du combustible de propulsion, compte tenu de la neutralité fiscale et en vue de prévenir la concurrence entre les Régions au niveau de l'immatriculation des véhicules Vu les articles 1er, 3, 33, 35, 39, 134 et 170, § 2 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment article 92bis , § 2, g) , inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 janvier 1989, la loi spéciale du 16 juillet 1993 et la loi spéciale du 13 juillet 2001;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment les articles 4 et 42;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment les articles 1er, § 2, 1erbis , 3, 11°, 4, § 3 et 5, 11°, modifié par la loi spéciale du 13 juillet 2001;
Vu le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, notamment le Titre V, articles 94, 1°, 97, 98, §§ 1er et 2, 99, § 1er, 100, 101 et 103;
Considérant que lors du Comité de concertation entre le Gouvernement fédéral et les Gouvernements des Communautés et des Régions du 7 décembre 2001, le Comité a confirmé son accord de principe du 13 juillet 2001 relatif à la réduction de la taxe de mise en circulation compte tenu de la neutralité fiscale;
Considérant que lors de ce même Comité de concertation du 7 décembre 2001 les Régions ont décidé, en exécution de l'accord de principe précité, de prendre des initiatives législatives portant modification des articles 98 et 100 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus;
Considérant que lors de ce même Comité de concertation du 7 décembre 2001 les Régions ont décidé de négocier un accord de coopération afin d'exécuter l'accord de principe en exerçant leur compétence et de prévenir la concurrence entre les Régions au niveau de l'immatriculation des véhicules.
En exécution de l'article 4, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, un accord de coopération est préalablement conclu au sens de l'article 92bis , § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980;
La Région flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. Dirk Van Mechelen, Ministre des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire du Gouvernement flamand;
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. Michel Daerden, Vice-Président et Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics du Gouvernement wallon;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. Guy Vanhengel, Ministre des Finances, du budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; ont convenu ce qui suit : Article 1er Le contenu du présent accord de concerne exclusivement la taxe de mise en circulation, visée à l'article 3, 11°, de la loi spéciale de financement des Communautés et des régions, remplacé par l'article 5 de la loi spéciale du 13 juillet 2001, dans le cas où le redevable est une société au sens de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer portant le code des sociétés, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing.
Article 2 Dans l'article 98 du Code des taxes assimilées aux impots sur les revenus, il est inséré un § 1erbis , rédigé comme suit : « § 1erbis . Pour les véhicules visés à l'article 94, 1°, qui répondent à la norme d'émission « euro 4 », la taxe fixée conformément au § 1er, A, est diminuée des montants mentionés dans le tableau suivant, le cas échéant limitée au montant de la taxe : Pour la consultation du tableau, voir image Pour les véhicules dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz de pétrole liquéfié ou aux autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, la taxe fixée conformément au § 1er, A, est diminuée de 298 EUR, le cas échéant limitée au montant de la taxe.
Si le moteur à combustion d'un véhicule est propulsé par différents types de carburants et qu'il peut bénéficier par voie de conséquence d'une combinaison de réductions pour essence et LPG, la réduction accordée est limitée au montant le plus élevé qui est applicable pour un type déterminé de carburant en ce qu concerne l'exercice d'imposition visé. » Article 3 L'article 98, § 2, alinéa 1er du même code, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. - La taxe fixée conformément au § 1er, A, et 1erbis est réduite à 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 55 %, 50 %, 45 %, 40 %, 35 %, 30 %, 25 %, 20 %, 15 % ou 10 % de son montant, pour les véhicules visés à l'aticle 94, 1°, qui ont déjà été immatriculés soit dans le pays, soit à l'étranger avant leur importation définitive, respectivement pendant 1 an à moins de 2 ans, 2 ans à moins de 3 ans, 3 ans à moins de 4 ans, 4 ans à moins de 5 ans, 5 ans à moins de 6 ans, 6 ans à moins de 7 ans, 7 ans à moins de 8 ans, 8 ans à moins de 9 ans, 9 ans à moins de 10 ans, 10 ans à moins de 11 ans, 11 ans à moins de 12 ans, 12 ans à moins de 13 ans, 13 ans à moins de 14 ans, 14 ans à moins de 15 ans. » Article 4 Dans l'article 98, § 2, alinéa 2, du même Code, les mots « 10 ans » sont remplacés par les mots « 15 ans ».
Article 5 L'article 2 du présent accord de coopération produit ses effets le 1er janvier 2002.
Les articles 3 et 4 du présent accord de coopération entrent en vigueur le 1er mai 2002.
Fait à Bruxelles, le 25 avril 2002 en autant d'originaux qu'il y a de parties au présent accord.
Pour la Région flamande : Le Ministre des Finances et du Budget, de l'Innovaton, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Pour la Région wallonne : Le Vice-Président et Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre des Finances, du Budget, de la fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL