publié le 18 juillet 2017
Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 20 février 2017 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés, instaurant un régime de régularisation fiscale limité dans le temps et instaurant des mesures en vue de lutter contre les abus et les fraudes fiscales
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
13 JUILLET 2017. - Ordonnance portant assentiment à l'
Accord de coopération du 20 février 2017Documents pertinents retrouvés
type
accord de coopération
prom.
20/02/2017
pub.
18/07/2017
numac
2017030678
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés
fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés, instaurant un régime de régularisation fiscale limité dans le temps et instaurant des mesures en vue de lutter contre les abus et les fraudes fiscales
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Introduction
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE II. - Assentiment à l' accord de coopération du 20 février 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/02/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030678 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés
Art. 2.Il est porté assentiment à l' accord de coopération du 20 février 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/02/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030678 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés qui est annexé à la présente ordonnance. CHAPITRE III. - Instauration d'un régime de régularisation fiscale limité dans le temps
Art. 3.§ 1er. Peuvent faire l'objet d'une déclaration-régularisation visée à l'article 1er, 5°, de l' accord de coopération du 20 février 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/02/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030678 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés, dénommés ci-après « l' accord de coopération du 20 février 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/02/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030678 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés fermer » : - les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels des droits de succession prescrits sont dus dans la mesure où ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières font partie de la succession d'un habitant du Royaume ou étaient censés en faire partie pour lesquels la Région de Bruxelles-Capitale est compétente en vertu de l'article 3, 4°, de l'article 4, § 1er, et de l'article 5, § 2, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ; - les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels des droits de succession non prescrits sont dus dans la mesure où ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières font partie de la succession d'un habitant du Royaume ou sont censés en faire partie, pour lesquels la Région de Bruxelles-Capitale est compétente en vertu de l'article 3, 4°, de l'article 4, § 1er, et de l'article 5, § 2, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ; - les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels des droits d'enregistrement prescrits sont dus dans la mesure où ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières proviennent d'actes pour lesquels la Région de Bruxelles-Capitale est compétente en vertu de l'article 3, 6° à 8°, de l'article 4, § 1er, et de l'article 5, § 2, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ; - les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels des droits d'enregistrement non prescrits sont dus dans la mesure où ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières proviennent d'actes pour lesquels la Région de Bruxelles-Capitale est compétente en vertu de l'article 3, 6° à 8°, de l'article 4, § 1er, et de l'article 5, § 2, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. Par dérogation à l'alinéa précédent, doivent faire l'objet d'une déclaration-régularisation, visée à l'article 1er, 5°, de l' accord de coopération du 20 février 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/02/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030678 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés fermer, les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels : 1. des droits de succession ou des droits d'enregistrement non prescrits sont dus, si, cumulativement : a)les revenus provenant de ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières font l'objet d'une régularisation fiscale en vertu de la loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016003265 source service public federal finances Loi visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale fermer visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale ;b) le déclarant ne démontre pas au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, que ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières ont été soumis selon les cas, aux droits de succession ou aux droits d'enregistrement visés à l'alinéa 1er.2. des droits de succession ou des droits d'enregistrement prescrits sont dus lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : a) les revenus provenant de ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières font l'objet d'une régularisation fiscale en vertu de la loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016003265 source service public federal finances Loi visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale fermer visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale ;b) le déclarant ne démontre pas au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, que ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières ont été soumis selon les cas, aux droits de succession ou aux droits d'enregistrement visés à l'alinéa 1er. § 2. Par droits de succession prescrits, on entend les droits de succession à l'égard desquels l'administration fiscale ne peut plus exercer au moment de l'introduction de la déclaration-régularisation de pouvoir de perception dans le chef de celui au nom duquel la déclaration-régularisation est introduite suite à l'expiration des délais visés aux articles 137, 139, 1401 et 1402 du Code des droits de succession. § 3. Par droits d'enregistrement prescrits, on entend les droits d'enregistrement à l'égard desquels l'administration fiscale ne peut plus exercer au moment de l'introduction de la déclaration-régularisation de pouvoir de perception dans le chef de celui au nom duquel la déclaration-régularisation est introduite suite à l'expiration des délais visés aux articles 214, 216, 2171 et 2172 ou 218 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. § 4. Les droits prescrits visés aux paragraphes 2 et 3 sont issus des infractions visées à l'article 9. § 5. Les sommes, capitaux ou valeurs mobilières visés par le présent article peuvent faire l'objet d'une déclaration-régularisation uniquement jusqu'au 31 décembre 2020.
Art. 4.Par dérogation à l'article 3, § 1er, ne peuvent pas être régularisés : 1. les droits de succession dus sur les sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui font partie de la succession d'un habitant du Royaume ou qui sont censés en faire partie dans les cas suivants : a) la succession est ouverte après le 31 décembre 2016 ;b) la succession, ouverte avant le 1er janvier 2017, n'a pas fait l'objet d'une déclaration de succession introduite avant le 1er juillet 2017 ou dans le délai sur lequel l'administration a marqué son accord par écrit avant cette date.2. les droits d'enregistrement dus sur les sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui proviennent d'actes qui ont été enregistrés après le 15 juin 2017 ou qui auraient dû l'être.
Art. 5.Les sommes, capitaux ou valeurs mobilières visés à l'article 3 ne sont régularisés que pour autant que le déclarant, au sens de l'article 1er, 7°, de l' accord de coopération du 20 février 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/02/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030678 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés fermer, démontre, au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, la nature des droits à régulariser et la période à laquelle appartiennent les droits à régulariser.
Sans préjudice de l'article 9, ne peuvent pas être régularisés les sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui sont liés : 1. au terrorisme ou au financement du terrorisme ;2. à la criminalité organisée ;3. au trafic illicite de stupéfiants ;4. au trafic illicite d'armes, de biens et de marchandises en ce compris les mines anti-personnel et/ou les sous-munitions ;5. au trafic de main-d'oeuvre clandestine ;6. à la traite des êtres humains ;7. à l'exploitation de la prostitution ;8. à l'utilisation illégale, chez les animaux, de substances à effet hormonal ou au commerce illégal de telles substances ;9. au trafic illicite d'organes ou de tissus humains ;10. à la fraude au préjudice des intérêts financiers des Communautés européennes ;11. au détournement par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption ;12. à la criminalité environnementale grave ;13. à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque ;14. à la contrefaçon de biens ;15. à la piraterie ;16. à un délit boursier ;17. à un appel public irrégulier à l'épargne public ou de la fourniture de services d'investissement, de commerce de devises ou de transferts de fonds sans agrément ;18. à une escroquerie, à une prise d'otages, un vol ou une extorsion ou une infraction liée à l'état de faillite. La déclaration-régularisation doit être accompagnée d'une explication succincte du schéma de fraude, ainsi que de l'ampleur et de l'origine des sommes et capitaux fiscalement prescrits non scindés régularisés, de la période pendant laquelle ceux-ci sont apparus et des comptes financiers utilisés pour les montants régularisés.
Art. 6.§ 1er. Les droits d'enregistrement non prescrits régularisés sont soumis à un prélèvement conforme au taux normal d'imposition qui leur était applicable au moment auquel lesdits droits étaient dus, majoré de 22 points de pourcentage.
Lors de la détermination du prélèvement visé à l'alinéa 1er, il n'est tenu compte d'aucun abattement ni d'aucune réduction des droits dus. § 2. Les droits de succession non prescrits régularisés sont soumis à un prélèvement conforme au taux normal d'imposition qui leur était applicable au moment auquel lesdits droits étaient dus, majoré de 22 points de pourcentage.
Lors de la détermination du prélèvement visé à l'alinéa 1er, il n'est tenu compte d'aucun abattement ni d'aucune réduction des droits dus. § 3. Les droits d'enregistrement et de succession prescrits régularisés sont soumis à un prélèvement à un taux de 37 pour cent sur : 1. les sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui faisaient partie de la succession d'un habitant du Royaume ou qui étaient censés en faire partie ;2. les sommes, capitaux ou valeurs mobilières provenant d'actes pour lesquels des droits d'enregistrement étaient dus. Lors de la détermination du prélèvement visé à l'alinéa 1er, il n'est tenu compte d'aucun abattement ou de réductions des droits dus. § 4. A partir du 1er janvier 2018, les prélèvements repris aux paragraphes 1er à 3 sont majorés comme suit : a) 22 points de pourcentage deviennent 23 points de pourcentage ;b) 37 pour cent devient 38 pour cent. A partir du 1er janvier 2019, les prélèvements obtenus après application de l'alinéa 1er, sont majorés comme suit : a) 23 points de pourcentage deviennent 24 points de pourcentage ;b) 38 pour cent devient 39 pour cent. A partir du 1er janvier 2020, les prélèvements obtenus après application de l'alinéa 2, sont majorés comme suit : a) 24 points de pourcentage deviennent 25 points de pourcentage ;b) 39 pour cent devient 40 pour cent.
Art. 7.§ 1er. Si la déclaration-régularisation est réalisée conformément aux articles de la présente ordonnance ainsi qu'à ceux de l' accord de coopération du 20 février 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/02/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030678 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés fermer, le paiement définitif, effectué sans aucune réserve des prélèvements mentionnés à l'article 6, § 1er, a pour conséquence que les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels les droits étaient dus, ne sont plus ou ne peuvent plus être pour le surplus soumis à aucun droit tel que prévu par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe pour autant qu'ils se rapportent aux droits d'enregistrement mentionnés à l'article 3, en ce compris aux amendes et intérêts de retard qui y sont prévus. § 2. Si la déclaration-régularisation est réalisée conformément aux articles de la présente ordonnance ainsi qu'à ceux de l' accord de coopération du 20 février 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/02/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030678 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés fermer, le paiement définitif, effectué sans aucune réserve des prélèvements mentionnés à l'article 6, § 2, a pour conséquence que les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels les droits étaient dus, ne sont plus ou ne peuvent plus être pour le surplus soumis à aucun droit tel que prévu par le Code des droits de succession, en ce compris aux amendes et intérêts de retard qui y sont prévus.
Art. 8.Ni la déclaration-régularisation, ni le paiement des prélèvements, ni l'attestation-régularisation transmise par le Point de contact ne produisent d'effets si : 1. les sommes, capitaux ou valeurs mobilières régularisés proviennent d'une infraction visée à l'article 505 du Code pénal, sauf lorsque ceux-ci ont été acquis exclusivement par des infractions : a) visées aux articles 206 et 206bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe si ces articles se rapportent aux droits d'enregistrement repris à l'article 3 ;b) visées aux articles 133 et 133bis du Code des droits de succession.2. les sommes, capitaux ou valeurs mobilières régularisés proviennent d'une infraction visée à l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, à l'exception de l'infraction visée à l'article 5, § 3, 1°, onzième tiret de la même loi, et de l'infraction d'« abus de biens sociaux » et d'« abus de confiance », s'ils sont régularisés conformément aux articles du présent chapitre ;3. avant l'introduction de la déclaration-régularisation, le déclarant est informé par écrit d'actes d'investigation spécifiques en cours soit par une instance judiciaire belge, soit par une administration fiscale belge ;4. une déclaration-régularisation est déjà introduite en faveur du même déclarant depuis la date de l'entrée en vigueur des articles du présent chapitre.
Art. 9.§ 1er. Les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions visées aux articles 206 et 206bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, pour autant que ces articles se rapportent aux droits d'enregistrement qui sont mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, d'infractions visées aux articles 133 et 133bis du Code des droits de succession ou d'infractions visées à l'article 505 du Code pénal, dans la mesure où elles visent les avantages patrimoniaux tirés directement des infractions précitées ou les biens et valeurs qui leur ont été substitués ou les revenus de ces avantages investis, ainsi que les personnes qui sont coauteurs ou complices de telles infractions au sens des articles 66 et 67 du Code pénal, sont exonérées de poursuites pénales de ce chef si elles n'ont pas fait l'objet, avant la date de l'introduction de la déclaration-régularisation visées à l'article 1er, 5°, de l' accord de coopération du 20 février 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/02/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030678 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés fermer, d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces infractions et si une déclaration-régularisation est effectuée dans les conditions de la présente ordonnance ainsi que de celles de l' accord de coopération du 20 février 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/02/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030678 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés fermer et si le prélèvement dû en raison de cette déclaration-régularisation est payé définitivement et sans aucune réserve. § 2. Pour toutes les infractions, autres que celles définies dans le paragraphe 1er, les personnes visées au paragraphe 1er peuvent toujours faire l'objet de poursuites pénales.
Les personnes qui se sont rendues coupables des infractions définies aux articles 193 à 197, 489 à 490bis, 491 et 492bis du Code pénal, des infractions définies à l'article 16 de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, des infractions définies à l'article 12 de l'arrêté royal du 5 octobre 2006 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide, des infractions aux différentes dispositions pénales du Code des sociétés, et qui ont été commises en vue de commettre ou de faciliter les infractions définies au paragraphe 1er ou qui résultent des infractions définies au paragraphe 1er, restent pour ces infractions exonérées de sanction, si elles n'ont pas fait l'objet avant la date de l'introduction de la déclaration-régularisation conformément aux dispositions de la présente ordonnance ainsi qu'à celles de l' accord de coopération du 20 février 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/02/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030678 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés fermer, d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces infractions, si elles ont effectué une déclaration-régularisation dans les conditions de la présente ordonnance ainsi que de celles de l' accord de coopération du 20 février 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/02/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030678 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés fermer et si elles ont payé définitivement et sans aucune réserve le prélèvement dû conformément à la présente ordonnance.
Les dispositions des alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables aux coauteurs et complices qui n'ont pas déposé une déclaration-régularisation.
Les dispositions visées aux alinéas 1er à 3, ne portent pas atteinte aux droits de tiers. CHAPITRE IV . - Adaptation des codes fiscaux en vue de lutter contre les abus et les fraudes fiscales Section 1re. - Modifications au Code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe
Art. 10.L'article 206 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 source service public federal interieur Loi de redressement relative aux pensions du secteur social. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, modifiée par la loi du 4 août 1986, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, par la loi du 27 décembre 2006 et par la loi du 20 septembre 2012, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Lorsque l'infraction est commise dans le cadre d'un droit d'enregistrement qui est un impôt régional au sens de l'article 3, alinéa 1er, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le montant du maximum de l'amende fixé à l'alinéa 1er est porté à 500.000 euros en cas de contravention aux règles régissant ces impôts, à l'exception de celles relatives aux règles de procédure. ».
Art. 11.L'article 206bis du même Code, inséré par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 source service public federal interieur Loi de redressement relative aux pensions du secteur social. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, et modifié en dernier lieu par la loi du 4 août 1986, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : « Lorsque l'infraction est commise dans le cadre d'un droit d'enregistrement qui est un impôt régional au sens de l'article 3, alinéa 1er, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le montant du maximum de l'amende fixé aux alinéas 1er et 2 est porté à 500.000 euros en cas de contravention aux règles régissant ces impôts, à l'exception de celles relatives aux règles de procédure. ».
Art. 12.L'article 207bis du même Code, inséré par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 source service public federal interieur Loi de redressement relative aux pensions du secteur social. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, et modifié en dernier lieu par la loi du 4 août 1986, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Lorsque l'interdiction est enfreinte dans le cadre d'un droit d'enregistrement qui est un impôt régional au sens de l'article 3, alinéa 1er, 6° à 8° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le montant du maximum de l'amende fixé à l'alinéa 1er est porté à 500.000 euros en cas d'infraction aux interdictions dans le cadre de ces impôts, à l'exception de celles relatives aux règles de procédure. ». Section 2. - Modifications au Code des droits de succession
Art. 13.L'article 5 du Code des droits de succession est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.L'époux survivant, auquel une convention de mariage non sujette aux règles relatives aux donations attribue plus que la moitié du patrimoine commun, est assimilé, pour la perception des droits de succession et de mutation par décès, à l'époux survivant qui, en l'absence d'une dérogation au partage égal du patrimoine commun, recueille, en tout ou en partie, la portion de l'autre époux, en vertu d'une donation entre vifs ou d'une disposition à cause de mort. ».
Art. 14.Dans l'article 133 du même Code, remplacé par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 source service public federal interieur Loi de redressement relative aux pensions du secteur social. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, modifié par la loi du 4 août 1986, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, ainsi que par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1. le nombre « 12.500 » est remplacé par le nombre « 500.000 » ; 2. il est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'amende maximale pour la contravention aux dispositions relatives aux règles de procédure est de 12.500 euros. ».
Art. 15.Dans l'article 133bis du même Code, inséré par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 source service public federal interieur Loi de redressement relative aux pensions du secteur social. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, modifié par la loi du 4 août 1986, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1. dans l'alinéa 1er, le nombre « 12.500 » est remplacé par le nombre « 500.000 » ; 2. l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Dans le cas où ce faux certificat aura été établi ou utilisé dans le cadre d'une infraction à une règle de procédure, le maximum de l'amende est fixé à 12.500 euros. » ; 3. dans l'alinéa 2, le nombre « 12.500 » est remplacé par le nombre « 500.000 » ; 4. l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Dans le cas où ce faux certificat aura été établi ou utilisé dans le cadre d'une infraction à une règle de procédure, le maximum de l'amende est fixé à 12.500 euros. ».
Art. 16.Dans l'article 133quater du même Code, inséré par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 source service public federal interieur Loi de redressement relative aux pensions du secteur social. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, modifié par la loi du 4 août 1986, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 ainsi que par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1. le nombre « 12.500 » est remplacé par le nombre « 500.000 » ; 2. l'alinéa unique est complété comme suit : « Dans le cas où l'interdiction ou la fermeture aura été prononcée dans le cadre d'une infraction à une règle de procédure, le maximum de l'amende est fixé à 12.500 euros. ». Section 3. - Entrée en vigueur
Art. 17.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2017, sauf pour : 1. les chapitres Ier et II, qui entrent en vigueur le jour qui suit la publication au Moniteur belge du dernier acte législatif d'assentiment à l' accord de coopération du 20 février 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/02/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030678 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés ;2. l'article 13, qui est applicable à toutes les déclarations de succession déposées à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et seulement pour les conventions de mariage visées contractées ou modifiées à partir du 1er juillet 2014. Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 juillet 2017.
R. VERVOORT, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique G. VANHENGEL, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement D. GOSUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente P. SMET, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics C. FREMAULT, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie _______ Note Session ordinaire 2016-2017 Documents du Parlement : A-515/1 Projet d'ordonnance.
A-515/2 Rapport.
Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 30 juin 2017.
Annexe Accord de coopération du 20 février 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/02/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030678 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés Vu la Constitution, les articles 1er, 33, 35, 39 et 134 ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié dernièrement par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;
Vu les articles 3, 4 et 5/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions modifiée pour la dernière fois par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences ;
Vu l'article 5, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;
Vu l'article 18 de la loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016003265 source service public federal finances Loi visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale fermer visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale ;
L'Etat fédéral, représenté par son Gouvernement, en les personnes de Messieurs Charles Michel, Premier ministre, Koen Geens, Ministre de la Justice et Johan Van Overtveldt, Ministre des Finances et de la lutte contre la fraude fiscale ;
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en les personnes de Messieurs Paul Magnette, Ministre-Président du Gouvernement wallon et Christophe Lacroix, Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative du Gouvernement de la Région wallonne ;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en les personnes de Messieurs Rudi Vervoort, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Guy Vanhengel, Ministre des Finances, du Budget et des Relations extérieures du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ; qui exercent conjointement leurs compétences, ont convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.En vue de l'application du présent accord de coopération, on entend par : 1° « capitaux fiscalement prescrits non scindés » : les capitaux fiscalement prescrits ou la partie de ceux-ci pour lesquels le déclarant ne parvient pas à démontrer, au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, que ces capitaux doivent être soumis soit à un impôt fédéral entrant dans le champ d'application de la loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016003265 source service public federal finances Loi visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale fermer visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale, soit aux droits d'enregistrement et aux droits de succession dont l'Autorité fédérale assure la gestion du service ;2° « prescrits » : sauf preuve contraire, les capitaux fiscalement prescrits non scindés sont réputés prescrits lorsque le déclarant démontre, au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, qu'ils ont été constitués au moins dix ans avant le dépôt de la déclaration-régularisation concernant les capitaux fiscalement prescrits non scindés visée au 4° ;3° « Point de contact » : le Point de contact-régularisations créé au sein du Service public fédéral Finances ;4° « déclaration-régularisation concernant les capitaux fiscalement prescrits non scindés » : la déclaration dont le modèle est établi par arrêté royal après concertation des Gouvernements régionaux portant sur les revenus, sommes, opérations et capitaux régularisables en vertu du Chapitre II du présent Accord effectuée auprès du Point de contact dans le but d'obtenir une attestation-régularisation moyennant paiement du prélèvement dû ;5° « déclaration-régularisation concernant les impôts régionaux » : la déclaration dont le modèle est établi par arrêté royal après concertation des Gouvernements régionaux portant sur les revenus, sommes, opérations et capitaux régularisables en vertu des dispositifs régionaux de régularisation auprès du Point de contact dans le but d'obtenir une attestation-régularisation moyennent paiement du prélèvement dû ;6° « attestation-régularisation » : l'attestation dont le modèle est établi par arrêté royal après concertation des Gouvernements régionaux suite au paiement, du prélèvement visé à l'article 1er, 9°, du présent Accord ;7° « le déclarant » : la personne physique ou la personne morale qui introduit une déclaration-régularisation soit personnellement soit par l'intermédiaire d'un mandataire ;8° « mandataire » : une personne ou une entreprise visées aux articles 2 et 3 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;9° « prélèvement » : la somme due en raison de la régularisation réalisée conformément au présent accord de coopération et/ou aux dispositifs régionaux de régularisation ;10° « impôts fédéraux » : les impôts pour lesquels une régularisation fiscale et sociale est possible conformément à la loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016003265 source service public federal finances Loi visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale fermer ;11° « impôts régionaux » : les impôts pour lesquels une régularisation fiscale est possible selon les dispositifs régionaux de régularisation ;12° « loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016003265 source service public federal finances Loi visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale fermer » : la loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016003265 source service public federal finances Loi visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale fermer visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale.
Art. 2.L'autorité fédérale, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale conviennent que les droits d'enregistrement ainsi que les droits de succession dont l'autorité fédérale assure la gestion du service peuvent faire l'objet d'une régularisation.
Le présent Accord de coopération a, plus particulièrement, pour objet de : 1° définir les règles ou préciser celles déjà existantes dans la loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016003265 source service public federal finances Loi visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale fermer selon lesquelles l'Autorité fédérale assure, pour le compte des Régions, la gestion du service des régularisations lorsqu'il porte d'une part, sur des impôts régionaux déterminés dont le régime est arrêté par un décret ou une ordonnance et d'autre part, sur des capitaux fiscalement prescrits non scindés ;2° définir un régime de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés. CHAPITRE II. - La régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés
Art. 3.Les capitaux fiscalement prescrits non scindés font l'objet d'une déclaration de régularisation visée à l'article 1er, 4°, introduite au plus tard le 31 décembre 2020. Cette déclaration est établie conformément à l'article 7 du présent Accord.
Les capitaux fiscalement prescrits non scindés qui font l'objet d'une déclaration de régularisation visée à l'alinéa précédent sont soumis à un prélèvement au taux de 37 points sur le capital.
A partir du 1er janvier 2018, le taux visé à l'alinéa 2 est majoré de 1 point.
A partir du 1er janvier 2019, le taux visé à l'alinéa 2 est majoré de 2 points.
A partir du 1er janvier 2020, le taux visé à l'alinéa 2 est majoré de 3 points.
Art. 4.Les capitaux fiscalement prescrits non scindés ne peuvent pas être régularisés lorsqu'ils sont liés : - au terrorisme ou au financement du terrorisme ; - à la criminalité organisée ; - au trafic illicite de stupéfiants ; - au trafic illicite d'armes, de biens et de marchandises en ce compris les mines anti-personnel et/ou les sous-munitions ; - au trafic de main-d'oeuvre clandestine ; - à la traite des êtres humains ; - à l'exploitation de la prostitution ; - à l'utilisation illégale, chez les animaux, de substances à effet hormonal ou au commerce illégal de telles substances ; - au trafic illicite d'organes ou de tissus humains ; - à la fraude au préjudice des intérêts financiers des Communautés européennes ; - au détournement par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption ; - à la criminalité environnementale grave ; - à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque ; - à la contrefaçon de biens ; - à la piraterie ; - à un délit boursier ; - à un appel public irrégulier à l'épargne ou de la fourniture de services d'investissement, de commerce de devises ou de transferts de fonds sans agrément ; - à une escroquerie, à une prise d'otages, un vol ou une extorsion ou une infraction liée à l'état de faillite.
Art. 5.Si la déclaration-régularisation visée à l'article 1er, 4°, a été réalisée dans le respect des dispositions du présent Accord, le paiement définitif, et effectué sans aucune réserve du prélèvement mentionné à l'article 1er, 9°, du présent Accord, a pour conséquence que les capitaux fiscalement prescrits non scindés ne sont plus ou ne peuvent plus être pour le surplus soumis à un impôt fédéral ou régional visés par les dispositifs de régularisation régionaux et fédéraux.
Toutefois, ni la déclaration-régularisation, ni le paiement des prélèvements, ni l'attestation-régularisation ne produisent d'effets si : 1° les capitaux fiscalement prescrits non scindés régularisés proviennent d'une infraction visée à l'article 505 du Code pénal, sauf lorsque ceux-ci ont été acquis exclusivement par des infractions visées aux articles 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux articles 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux articles 206 et 206bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, aux articles 133 et 133bis du Code des droits de succession et aux articles 207 et 207bis du Code des droits et taxes divers ;2° les capitaux fiscalement prescrits non scindés régularisés proviennent d'une infraction visée à l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme à l'exception de l'infraction visée à l'article 5, § 3, 1°, onzième tiret, de la même loi, et de l'infraction d'« abus de biens sociaux » et d'« abus de confiance », pour autant qu'ils soient régularisés conformément au présent Accord ;3° avant l'introduction de la déclaration-régularisation, le déclarant a été informé par écrit d'actes d'investigation spécifiques en cours par une instance judiciaire belge, par une administration fiscale belge, une institution de sécurité sociale ou un service d'inspection sociale belge ou le SPF Economie ;4° une déclaration-régularisation visée à l'article 1er, 4°, a déjà été introduite en faveur du même déclarant depuis la date de l'entrée en vigueur du présent Accord de coopération.
Art. 6.§ 1er. Les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions visées aux articles 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux articles 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux articles 206 et 206bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, aux articles 133 et 133bis du Code des droits de succession, aux articles 207 et 207bis du Code des droits et taxes divers, ou d'infractions visées à l'article 505 du Code pénal, dans la mesure où elles visent les avantages patrimoniaux tirés directement des infractions précitées ou les biens et valeurs qui leur ont été substitués ou les revenus de ces avantages investis, ainsi que les personnes qui sont coauteurs ou complices de telles infractions au sens des articles 66 et 67 du Code pénal, sont exonérés de poursuites pénales de ce chef si elles n'ont pas fait l'objet avant la date de l'introduction de la déclaration-régularisation visée à l'article 1er, 4° du présent Accord, d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces infractions et si une déclaration-régularisation a été effectuée dans les conditions du présent Accord et si le prélèvement dû en raison de cette déclaration-régularisation a été payé définitivement et sans aucune réserve. § 2. Pour toutes les infractions, autres que celles définies dans le § 1er, les personnes visées au § 1er peuvent toujours faire l'objet de poursuites pénales.
Les personnes qui se sont rendues coupables des infractions définies aux articles 193 à 197, 489 à 490bis, 491 et 492bis du Code pénal, à l'article 16 de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, à l'article 12 de l'arrêté royal du 5 octobre 2006 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide, aux différentes dispositions pénales du Code des sociétés, et qui ont été commises en vue de commettre ou de faciliter les infractions définies au § 1er ou qui résultent des infractions définies au § 1er, restent pour ces infractions exonérées de sanction, si elles n'ont pas fait l'objet avant la date de l'introduction de la déclaration-régularisation visée à l'article 1er, 4°, d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces infractions et si elles ont payé définitivement et sans aucune réserve le prélèvement dû.
Les dispositions des alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables aux coauteurs et complices qui n'ont pas déposé une déclaration-régularisation.
Les dispositions ci-dessus ne portent pas atteinte aux droits de tiers. § 3. Les membres du Point de contact et les membres de son personnel, ainsi que les autres fonctionnaires détachés auprès de lui, ne sont pas tenus à l'obligation de dénonciation, prévue à l'article 29 du Code d'instruction criminelle. CHAPITRE III. - Gestion du service de la régularisation des impôts régionaux et/ou des capitaux fiscalement prescrits non scindés
Art. 7.Les déclarations visées à l'article 1er sont introduites auprès du Point de contact au moyen d'un formulaire de déclaration établi conformément à l'article 1er. Ce formulaire mentionne notamment le nom du déclarant et, le cas échéant, celui de son mandataire, le montant des sommes et des capitaux fiscalement prescrits non scindés déclarés et la date de dépôt de la déclaration.
Les pièces sous-jacentes peuvent être introduites jusqu'à 6 mois après l'introduction des déclarations de régularisation visées à l'article 1er.
Le Point de contact a la possibilité d'examiner les pièces sous-jacentes qui accompagnent les déclarations-régularisation visées à l'article 1er et qui sont relatives aux montants régularisés, eu égard à leurs concordances avec les données de la déclaration-régularisation visée à l'article 1er qui a été introduite.
Les pièces qui sont produites suites à une déclaration-régularisation et qui ne sont pas relatives aux montants régularisés sont censés ne pas faire partie de la déclaration-régularisation et ne peuvent pas être opposés par la suite à une instance administrative ou judiciaire ou à un établissement financier national ou étranger.
Les déclarations-régularisations visées à l'article 1er sont accompagnées d'une explication succincte du schéma de fraude, ainsi que de l'ampleur et de l'origine des sommes et des capitaux fiscalement prescrits non scindés régularisés, de la période pendant laquelle ceux-ci sont apparus et des comptes financiers utilisés pour les montants régularisés.
Après réception de la déclaration-régularisation, le Point de contact informe par courrier, le déclarant ou son mandataire de la recevabilité de celle-ci. Le Point de contact fixe dans le même courrier le montant du prélèvement dû en exécution du présent Accord.
Le paiement du prélèvement doit s'opérer définitivement et sans aucune réserve dans les 15 jours calendrier qui suivent la date d'envoi de ce courrier et est définitivement acquis au Trésor.
Au moment de la réception de ce paiement définitif et effectué sans aucune réserve, le Point de contact transmet au déclarant ou à son mandataire, une attestation-régularisation dont le modèle est fixé conformément à l'article 1er, 6°, qui comporte notamment le nom du déclarant et, le cas échéant, celui de son mandataire, le montant du prélèvement, des sommes et des capitaux fiscalement prescrits non scindés régularisés.
Dès que l'attestation-régularisation a été transmise au déclarant ou à son mandataire, le Point de contact informe la Cellule de traitement des informations financières instaurés par la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée de la régularisation qui a été conclue et lui envoie une copie de l'attestation-régularisation ainsi que les données visées à l'alinéa 4 à l'exception du schéma de fraude.
Les déclarations-régularisations effectuées auprès du Point de contact sont numérotées et conservées. Le Point de contact tient, en outre, une liste des attestations-régularisation délivrées avec une référence au numéro de la déclaration-régularisation.
Les fonctionnaires et les membres du personnel qui sont actifs au sein du Point de contact sont tenus au secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal.
Ils ne peuvent par ailleurs divulguer les informations recueillies à l'occasion de la déclaration-régularisation à d'autres services du Service public fédéral Finances ou à d'autres Services publics régionaux.
Art. 8.Les déclarations-régularisation visée à l'article 1er du présent accord, le paiement subséquent du prélèvement dû et l'attestation-régularisation visée à l'article 1er concernant des impôts régionaux dont l'autorité fédérale assure le service ou des capitaux fiscalement prescrits non scindés, ne peuvent être utilisés ni par le Service public fédéral Finances ni par les services de la Région wallonne ou de la Région de Bruxelles-Capitale, comme indice ou indication pour effectuer des enquêtes ou des contrôles de nature fiscale, pour déclarer de possibles infractions fiscales ou pour échanger des renseignements, sauf en ce qui concerne la détermination des prélèvements dus en raison de la déclaration-régularisation et le montant des capitaux régularisés.
Toutefois, le Point de contact communique annuellement au Ministre régional ayant le budget dans ses attributions un rapport reprenant les schémas succincts de fraude relatifs aux impôts régionaux qui ont été communiqués par les déclarants.
Art. 9.Dans les limites des dispositions prévues dans les dispositifs régionaux instaurant un régime de régularisation, l'attestation- régularisation concernant des impôts régionaux dont l'autorité fédérale assure le service peut être utilisée comme moyen de preuve devant les cours et tribunaux, devant les juridictions administratives ainsi qu'à l'encontre de tout service public fédéral ou régional.
Dans les limites de la disposition prévue à l'article 5 du présent Accord, l'attestation-régularisation concernant des capitaux fiscalement prescrits non scindés peut être utilisée comme moyen de preuve devant les cours et tribunaux, devant les juridictions administratives ainsi qu'à l'encontre de tout service public fédéral ou régional. CHAPITRE IV. - Versement par l'Etat fédéral à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale du montant des prélèvements résultant de la régularisation d'impôts régionaux déterminés et des capitaux fiscalement prescrits non scindés
Art. 10.La partie des prélèvements perçus par le Point de contact afférente à des impôts régionaux localisés en Région wallonne est versée à la Région wallonne au plus tard l'avant-dernier jour ouvrable du mois qui suit le mois de la perception des prélèvements.
La partie des prélèvements perçus par le Point de contact afférente à des impôts régionaux localisés en Région de Bruxelles-Capitale est versée à la Région de Bruxelles-Capitale au plus tard l'avant-dernier jour ouvrable du mois qui suit le mois de la perception des prélèvements.
Art. 11.Les capitaux prescrits non scindés visés par le présent accord de coopération sont les capitaux pour lesquels des impôts de l'autorité fédérale et des impôts régionaux localisés exclusivement dans une Région sont dus.
En ce qui concerne les impôts régionaux, sont réputés être localisés : a) en Région wallonne, les capitaux prescrits non scindés : - provenant d'une succession lorsque le défunt avait son domicile au moment de son décès en Région wallonne.Si le défunt a eu son domicile fiscal dans plus d'un endroit en Belgique au cours de la période de cinq ans précédant son décès : la Région wallonne si le domicile fiscal du défunt a été établi le plus longtemps en Région wallonne au cours de ladite période ; - provenant d'opérations sur lesquelles des droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Région wallonne étaient dus ; - provenant d'opération sur lesquelles des droits d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque étaient dus lorsque le bien immeuble est situé en Région wallonne ; - provenant d'opérations sur lesquelles des droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles étaient dus lorsque le donateur avait son domicile fiscal au moment de la donation en Région wallonne. Si le domicile fiscal du donateur était établi à plusieurs endroits en Belgique au cours de la période de cinq ans précédant la donation : la Région wallonne si le domicile fiscal du donateur a été établi le plus longtemps en Région wallonne au cours de ladite période ; - provenant d'opérations sur lesquelles des droits d'enregistrement sur les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens étaient dus lorsque le bien immeuble est situé en Région wallonne. b) en Région de Bruxelles-Capitale, les capitaux prescrits non scindés : - provenant d'une succession lorsque le défunt avait son domicile au moment de son décès était en Région de Bruxelles-Capitale.Si le défunt a eu son domicile fiscal dans plus d'un endroit en Belgique au cours de la période de cinq ans précédant son décès : la Région de Bruxelles-Capitale si le domicile fiscal du défunt a été établi le plus longtemps en Région de Bruxelles-Capitale au cours de ladite période ; - provenant d'opérations sur lesquelles des droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Région de Bruxelles-Capitale étaient dus ; - provenant d'opérations sur lesquelles des droits d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque étaient dus lorsque le bien immeuble est situé en Région de Bruxelles-Capitale ; - provenant d'opérations sur lesquelles des droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles étaient dus lorsque le donateur avait son domicile fiscal au moment de la donation en Région de Bruxelles-Capitale. Si le domicile fiscal du donateur était établi à plusieurs endroits en Belgique au cours de la période de cinq ans précédant la donation : la Région de Bruxelles-Capitale si le domicile fiscal du donateur a été établi le plus longtemps en Région de Bruxelles-Capitale au cours de ladite période ; - provenant d'opérations sur lesquelles des droits d'enregistrement sur les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens étaient dus lorsque le bien immeuble est situé en Région de Bruxelles-Capitale.
Le montant du prélèvement perçu conformément au Chapitre II est partagé à parts égales entre l'Autorité fédérale et la Région concernée. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur
Art. 12.Le présent accord de coopération est publié au Moniteur belge en même temps que les différents actes d'approbation, par le Service Public fédéral Chancellerie du Premier Ministre, à la demande de la Partie dont le législateur a donné en dernier son approbation à l'accord. Les Parties prendront immédiatement les initiatives requises en ce qui concerne les actes d'approbation.
Le présent accord entre en vigueur le jour qui suit la publication au Moniteur belge de l'accord de coopération et des actes d'approbation.
Fait à Bruxelles, le 20 février 2017 en 3 exemplaires originaux (en français et en néerlandais).
Pour l'Etat fédéral : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Finances et de la Lutte contre la Fraude fiscale, J. VAN OVERTVELDT Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, P. MAGNETTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative du Gouvernement wallon, Ch. LACROIX Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre des Finances, du Budget et des Relations extérieures du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, G. VANHENGEL