Etaamb.openjustice.be
Ordonnance du 12 janvier 2006
publié le 01 février 2006

Ordonnance modifiant la loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2006031012
pub.
01/02/2006
prom.
12/01/2006
ELI
eli/ordonnance/2006/01/12/2006031012/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


12 JANVIER 2006. - Ordonnance modifiant la loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 1er de la loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages sont ajoutés, dans le cadre de la réglementation pour la Région de Bruxelles-Capitale, un § 4 et un § 5 rédigés comme suit : « § 4. L'article 1er, § 1er, n'est pas applicable aux organisations et associations de jeunesse suivantes pour autant qu'elles organisent et vendent les voyages et séjours à leurs membres affiliés 1. les « organisations de jeunesse » et les « groupements de jeunesse », visés à l'article 2 du décret de la Communauté française du 20 juin 1980 « fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse »;2. l'animation de jeunes privée, locale, intercommunale et provinciale, visée à l'article 2 du décret flamand du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communale, intercommunale et provinciale en matière de jeunesse et d'animation des jeunes;3. les associations communautaires de jeunesse et les associations locales de jeunesse, visées à l'article 2, 3° et 4° du décret flamand du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse. § 5. Dans le cadre de la présente loi, on entend par activité lucrative : « l'activité de personnes qui, soit en leur nom propre, soit au nom ou pour le compte d'un tiers doté ou non de la personnalité juridique, avec ou sans but lucratif, exercent une activité commerciale, financière ou industrielle et mettent en vente ou vendent ces produits ou services. »

Art. 3.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Donné à Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Note (1) Documents du Parlement. Session ordinaire 2004/2005.

A-174/1 Proposition d'ordonnance.

Session ordinaire 2005/2006.

A-174/2 Rapport.

Compte rendu intégral.

Discussion et adoption : séance du vendredi 16 décembre 2005.

^