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Ordonnance du 06 novembre 2003
publié le 27 novembre 2003

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la région de Bruxelles-Capitale, et la loi du 5 mai 1936 fixant le statut des capitaines de port

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2003031546
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27/11/2003
prom.
06/11/2003
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 NOVEMBRE 2003. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la région de Bruxelles-Capitale, et la loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1936 pub. 04/04/2013 numac 2013000202 source service public federal interieur Loi sur l'affrètement fluvial fermer fixant le statut des capitaines de port


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement sanctionnons ce qui suit : Article 1er La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Article 2 Dans l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale : - les mots « (l')Exécutif » sont remplacés par les mots « (le) gouvernement » - à l'article 3, alinéa 5 du texte français, les mots « pourra être » sont remplacés par les mots « peut être »; - à l'article 5-4°, points b) et c), les mots « de Bruxelles-Capitale » sont ajoutés après le mot « Région »; - à l'article 15 du texte français, les mots « bien immobilière » sont remplacés par les mots « biens immobiliers ».

Article 3 Un article 16bis rédigé comme suit est inséré dans l'ordonnance du 3 décembre 1992, précitée : «

Art. 16bis.§ 1. Il est institué, auprès du Port de Bruxelles, une capitainerie de port, créée conformément à la loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1936 pub. 04/04/2013 numac 2013000202 source service public federal interieur Loi sur l'affrètement fluvial fermer fixant le statut des capitaines de port.

Sans préjudice des compétences prévues par la loi précitée, le capitaine de port, le capitaine adjoint et les inspecteurs de port veillent particulièrement au respect du règlement régional de police visé au paragraphe 2 du présent article. § 2. Le gouvernement arrête dans les limites des compétences de la Région, sur proposition du Conseil d'administration du Port de Bruxelles, un règlement régional de police concernant le canal et le port. Ce règlement régit la police administrative spéciale du port et l'activité portuaire.

Il arrête notamment des dispositions relatives à 1° la réglementation de la manutention et du stockage de marchandises : 2° la réglementation de l'embarquement et du débarquement de passagers;3° la réglementation de l'accessibilité de la zone portuaire et du canal;4° la réglementation des prestations de services nautiques et techniques, et notamment le pilotage, le remorquage, l'amarrage et le démarrage des navires;5° la préservation de l'environnement, de l'intégrité, de la sécurité et de la santé dans la zone portuaire et du canal. § 3. Les infractions au règlement régional de police sont dépistées, instruites et punies conformément à la loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1936 pub. 04/04/2013 numac 2013000202 source service public federal interieur Loi sur l'affrètement fluvial fermer fixant le statut des capitaines de port. § 4. Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint du Port ou le fonctionnaire de niveau A désigné pour ce faire par le Conseil d'administration, peuvent, conformément aux règles définies ci-après, imposer des amendes administratives pour les infractions au règlement régional de police.

Le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint ou le fonctionnaire désigné sont appelés ci-après le « fonctionnaire compétent ».

L'amende administrative est d'au moins 125,00 EUR et au maximum de 25.000,00 EUR. Ces montants sont indexés au premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2005, par référence à l'indice santé des prix à la consommation fixé par le Service public fédéral, Economie, PME, Classes moyennes et Energie du mois de décembre 2003.

Lorsque l'infraction est commise par un préposé ou un mandataire, l'amende administrative est due par le seul employeur ou mandant.

Le capitaine de port, le capitaine adjoint et les inspecteurs de port informent le fonctionnaire compétent des infractions qu'ils constatent. Ce dernier peut, le cas échéant, autoriser la perception immédiate de l'amende administrative, dont il fixe le montant.

Dans tous les cas, la décision du fonctionnaire compétent est motivée et fixe le montant de l'amende administrative, majorée le cas échéant d'une indemnité complémentaire correspondant au profit économique de l'infraction et au dommage réellement subi par le Port.

Sauf en cas de perception immédiate, où elle peut être notifiée par toutes voies, la, décision infligeant une amende administrative augmentée éventuellement d'une indemnité complémentaire. l'est par lettre recommandée à la poste, en même temps que l'invitation à en payer les montants dans un délai d'un mois à compter de cette notification.

L'amende administrative et l'indemnité complémentaire éventuelle sont acquittées par versement ou virement au compte bancaire renseigné par le Port de Bruxelles.

Dans le délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision infligeant l'amende administrative et l'indemnité complémentaire éventuelle, le contrevenant qui les conteste, introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le Tribunal de Commerce de Bruxelles, qui statue en premier et dernier ressort.

Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième partie, Livre 2, sont applicables.

II ne peut être infligé d'amende administrative, cinq ans après le fait constitutif d'une infraction. Cette prescription est interrompue selon les modalités et les conditions prévues aux articles 2244 et suivants du Code civil.

Le fonctionnaire compétent peut transiger avec le redevable pour autant que cela n'aboutisse pas à l'exonération totale de l'amende et de l'indemnité complémentaire éventuelle.

Il statue sur les demandes motivées de remise ou de réduction de l'amende administrative et de l'indemnité complémentaire éventuelle, que le redevable lui adresse par lettre recommandée au plus tard dans le mois de la notification de la décision l'infligeant.

Le fonctionnaire compétent statue également sur les demandes motivées de termes et délais de paiement que le redevable lui adresse par lettre recommandée dans le même délai.

Le fonctionnaire compétent statue sur ces demandes, après avoir le cas échéant, entendu le contrevenant et son conseil, à sa demande.

La décision notifiant l'amende, administrative et l'indemnité complémentaire éventuelle mentionne expressément cette faculté d'être entendu.

Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende ou l'indemnité complémentaire éventuelle, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision les infligeant ou après y avoir été condamné par une décision du Tribunal de Commerce de Bruxelles, le fonctionnaire compétent chargé du recouvrement délivre une contrainte.

Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Conseil d'administration de la Société régionale du Port de Bruxelles.

Cette contrainte est signifiée par exploit d'huissier ou notifiée par lettre recommandée à la poste.

La contrainte est régie par les dispositions contenues dans la cinquième partie du Code judiciaire relative à la saisie conservatoire et aux voies d'exécution.

Dans un délai de trente jours qui suit la signification ou la notification de la contrainte, le redevable peut exercer un recours motivé par voie d'exploit d'huissier, portant citations du Port de Bruxelles devant le Tribunal de lère instance de Bruxelles.

Le recours suspend l'exécution de la contrainte. ».

Article 4 Sont abrogés, dans l'ordonnance précitée du 3 décembre 1992 : - les articles 3, alinéas 1er à 3; 17, alinéas 1er à 3 et alinéa 5.

Article 5 Dans la loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1936 pub. 04/04/2013 numac 2013000202 source service public federal interieur Loi sur l'affrètement fluvial fermer fixant le statut des capitaines de port, un article 20 libellé comme suit est ajouté : «

Art. 20.§ 1er. Le présent article concerne la Région de Bruxelles-Capitale § 2. Par dérogation à l'article 4, les capitaines et les capitaines adjoints peuvent être porteurs du diplôme de licencié en sciences nautiques au lieu d'être brevetés capitaines au long cours; il n'est pas exigé que le temps de navigation professionnelle effective ait été accompli à bord de bateaux battant pavillon belge.

En outre, peuvent être nommés comme capitaine de port ou comme capitaine adjoint, les candidats qui, au moment de leur candidature 1° appartiennent au corps des officiers actifs du groupe de fonction « Pont » de la Force navale belge; et 2° sont porteurs du diplôme d'ingénieur civil ou de licencié en navigation maritime et sciences militaires; et 3° ont réussi les épreuves professionnelles d'officier supérieur auprès des Forces armées belges; et 4° ont exercé pendant une année au moins la fonction de commandant, à bord d'un bateau de la marine de moins de 1.000 tonnes ou de commandant en second à bord d'un bateau de la marine de plus de 1.000 tonnes. § 3. Le capitaine de port, le capitaine adjoint et les inspecteurs du Port de Bruxelles ont compétence territoriale sur l'ensemble des installations de la zone portuaire et des canaux situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, gérés par le Port de Bruxelles. § 4. Dans le respect des dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et dans la mesure où les lieux ne constituent pas un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, les capitaines de port, les capitaines adjoints et les inspecteurs de port peuvent dans l'exercice de leur mission, à tout moment, accéder, inspecter, et mettre sous scellés tout navire, bateau, autre engin flottant, véhicules, wagon, engin de travail et de port, ainsi qu'à tous immeubles publics ou privés, se trouvant dans l'enceinte des installations de la zone portuaire ou s'y rattachant fonctionnellement. § 5. Les capitaines de port, les capitaines adjoints et les inspecteurs de port peuvent se faire communiquer tout renseignement et toute pièce documentaire, prendre connaissance de tout document, acte, titre et autre support d'information, en prendre une copie ou les emporter, contre reçu, pendant une période limitée. lis peuvent procéder au contrôle de l'identité des personnes, les entendre et procéder aux constatations utiles. Ils sont en droit d'exiger la collaboration de tout commandant, capitaine, batelier ou chauffeur et de toute autre personne en charge d'un engin de transport, de navigation, de travail ou de port.

Ils peuvent exiger que ces engins de transport, de navigation, de travail ou de port soient immobilisés en vue d'une inspection, qu'ils soient transférés à cette fin dans un endroit déterminé. qu'ils soient chargés ou déchargés à cette fin. Ils peuvent réclamer l'assistance des fonctionnaires de l'inspection de la navigation et de la police fédérale. Ils peuvent inspecter toutes les cargaisons, y compris les chargements qui se trouvent sür les quais, sur des terrains portuaires publics ou privés ou dans des entrepôts et qui sont destinés à ou proviennent d'un transport. Ils sont autorisés à ouvrir des emballages, prélever des échantillons et à emporter contre reçu et pour une durée limitée certaines pièces. aux fins d'un examen plus approfondi; dans la mesure du possible, les échantillons précités ne donnent lieu à aucune forme d'indemnisation, sauf dans le cas où il s agirait d'entraves vexatoires et abusives à l'exploitation commerciaie normale. § 6. Hors les procédures pénales, régies par le Code d'instruction criminelle, l'arrête royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive ou l'article 14 de la présente loi, en cas d'accident ou de menace pour la sécurité, notamment en cas d'absence, de refus, de résistance ou de manque de coopération lors de l'exécution des mesures de sûreté décidées par le capitaine de port, le capitaine adjoint ou les inspecteurs de port, celles-ci peuvent être exécutées par voie de contrainte. Les actions nécessaires à l'exécution des mesures de sûreté s'effectueront aux risques et frais du contrevenant, du propriétaire ou de la personne ayant la garde des engins de transport, de navigation, de travail, de port ou de chargement.

Les engins de transport, de navigation, de travail, de port ou de chargement, peuvent être immobilisés entièrement ou partiellement, aux risques et frais des personnes précitées, aussi longtemps que les frais engagés ne sont pas remboursés ou qu'une somme, suffisante pour couvrir l'ensemble des frais engagés y compris le coût de la mise en dépôt, n'ait été donnée en consignation ou giiune garantie bancaire n'ait été fournie par une banque ou une institution de crédit établie en Belgique. La somme ainsi consignée sera remboursée, déduction faite de tous les coûts mentionnés ci-avant augmentés, le cas échéant, des frais de procédure. § 7. Les procès-verbaux dressés en application de l'article 8, par le capitaine de port, le capitaine adjoint et les inspecteurs de port, constatant les infractions au règlement régional de police établi en application de l'article 16, § 2 de l'ordonnance du 3 décembre 1992 précitée, sont également envoyés dans les trois jours au contrevenant ou à son représentant. lis ont force probante jusqu'à preuve du contraire. § 8. Les maxima des amendes mentionnées successivement aux articles 10 et 11 sont portés à 15,00 EUR, 125,00 EUR et 125,00 EUR respectivement.

Les montants des amendes mentionnées successivement aux articles 10 et 11 sont portés à - article 10, paragraphe 1 : 0,65 EUR, 15,00 EUR; - article 10, paragraphe 2 : 15,00 EUR, 125,00 EUR; - article 11 : 0,65 EUR, 125,00 EUR. § 9. Le Conseil d'administration du Port de Bruxelles peut, outre le capitaine de port et capitaine adjoint, désigner d'autres membres du personnel comme inspecteurs de port. Ces inspecteurs ont qualité d'officiers de police judiciaire. Ils ont les mêmes compétences territoriales et matérielles que les capitaines de port, telles que décrites aux articles 6, 7, 8, 9, 10 et 14 de la loi et aux paragraphes 2 à 6 du présent article. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance de Bruxelles. § 10. Les compétences attribuées au capitaine de port, au capitaine adjoint et aux inspecteurs de port peuvent être exercées par les membres du personnel du Port de Bruxelles, tant statutaires que contractuels. Le gouvernement peut fixer les insignes et emblèmes de leur fonction ainsi que la forme de leur pièce d'identification sur proposition du Conseil d'administration du Port de Bruxelles. ».

Adopté par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale Bruxelles, le 24 octobre 2003.

Promulguons la présente ordonnance ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, D. DUCARME Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Documents du Conseil : Session ordinaire 2002-2003 : A-449/1 : Projet d'ordonnance. A-449/2 : Rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 24 octobre 2003.

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