publié le 10 juillet 2015
Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 24 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions sur la représentation du Royaume de Belgique au sein de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables et sur les contributions financières à cette organisation
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
2 JUILLET 2015. - Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 24 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions sur la représentation du Royaume de Belgique au sein de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) et sur les contributions financières à cette organisation
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 24 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions sur la représentation du Royaume de Belgique au sein de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) et sur les contributions financières à cette organisation.
Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions portant sur la représentation du Royaume de Belgique au sein de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) et sur les contributions financières à cette organisation Vu les articles 1er, 34, 127, 130, 134 et 167 de la Constitution;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les articles 4, 6, 6bis et 92bis, § 1er et 4bis;
Vu la loi spéciale relative aux Institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, les articles 4 et 42;
Vu la loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone du 31 décembre 1983, les articles 4 et 55bis;
Vu la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, l'article 31bis;
Vu l'accord-cadre de coopération du 30 juin 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions portant sur la représentation du Royaume de Belgique auprès des organisations internationales poursuivant des activités relevant de compétences mixtes, l'article 1er, § 3;
Considérant le Statut de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), fait à Bonn le 26 janvier 2009;
Considérant que, bien que l'article 6, § 1er, VII, premier alinéa, f, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 accorde la compétence en ce qui concerne les sources nouvelles d'énergie en principe aux Régions, les activités d'IRENA concernent également les compétences de l'Etat fédéral ou des Communautés;
Considérant l'opportunité d'un règlement spécial concernant la coordination interne, l'adoption de positions et la représentation du Royaume de Belgique au sein d'IRENA;
Considérant qu'il faut un arrangement concernant la contribution financière de la Belgique;
L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral en la personne du Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes et du Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie, à la Mobilité et aux Réformes Institutionnelles;
La Communauté flamande et la Région flamande, représentées par le Gouvernement flamand en la personne de son Ministre-Président et Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité et de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;
La Communauté française, représentée par son gouvernement en la personne de son Ministre-Président et de son Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche Scientifique et de la Fonction publique;
La Communauté germanophone, représentée par son gouvernement en la personne de son Ministre-Président;
La Région wallonne, représentée par le gouvernement wallon en la personne de son Ministre-Président et son de Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, de l'Energie, du Logement et de la Recherche;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le gouvernement bruxellois en la personne de son Ministre-Président et de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation urbaine;
Ont convenu ce qui suit : I. Définitions et objectifs Article 1er Aux fins de l'application du présent accord de coopération, il y a lieu d'entendre par : 1° IRENA : l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, établie à Bonn le 26 janvier 2009;2° l'Accord-cadre : l'Accord-cadre de coopération du 30 juin 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions portant sur la représentation du Royaume de Belgique auprès des organisations internationales poursuivant des activités relevant de compétences mixtes;3° la CIPE : la Conférence Interministérielle de la Politique étrangère telle que visée à l'article 31bis, deuxième alinéa, de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980;4° le SPF Affaires étrangères : le Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement. II. Représentation du Royaume de Belgique auprès d'IRENA Article 2 § 1er. - L'Accord-cadre est d'application pour la représentation du Royaume de Belgique auprès d'IRENA. A l'Annexe 1 de l'Accord-cadre est dès lors ajouté un point 16, qui se lit comme suit : « 16. IRENA (Agence Internationale pour les énergies renouvelables) ». § 2. - En application de l'article 1er, § 3, de l'Accord-cadre, il est établi que, lors de l'Assemblée annuelle d'IRENA, la délégation belge est présidée selon un système annuel de rotation à quatre tours, une séance étant présidée par les autorités fédérales et trois séances par les Régions. Toutes les autres réunions dans le cadre d'IRENA, sont présidées par la mission belge sur place.
La mission belge sur place assure le suivi du fonctionnement quotidien d'IRENA et informe consciencieusement et simultanément tous les acteurs belges concernés, au sujet des réunions et des entrevues respectives et du fonctionnement quotidien. § 3. - La prise de position belge sur les points de vue à défendre au sein d'IRENA se déroule selon le principe du consensus. § 4. - Dans des circonstances particulières, il peut être dérogé après concertation en commun, aux dispositions prévues aux §§ 2 et 3.
III. Contribution financière du Royaume de Belgique Article 3 § 1er. - Afin de se conformer aux contributions financières obligatoires de la Belgique à IRENA, conformément à l'article XII, A, 1, du Statut d'IRENA et aux règles financières de l'organisation, une clé de répartition horizontale est fixée entre l'Etat fédéral, les Régions et les Communautés, équivalent à 40 pourcent pour l'autorité fédérale, 60 pourcent pour les Régions et 0 pourcent pour les Communautés. § 2. - Au niveau régional, la part des 60 pourcent à charge des Régions se répartit comme suit : 58 pourcent pour la Région flamande, 33 pourcent pour la Région wallonne et 9 pourcent pour la Région de Bruxelles-Capitale. § 3. - Les contributions de la Belgique à IRENA sont effectuées via un compte postal, alimenté par les Régions et l'autorité fédérale et géré par un ordonnateur fédéral du SPF Affaires étrangères. Les modalités de gestion de ce compte sont décrites en annexe du présent accord de coopération.
Article 4 § 1er. - Les autorités qui sont parties au présent accord de coopération peuvent fournir des contributions volontaires, communes ou individuelles aux travaux d'IRENA, conformément à l'article XII, A, 2, du Statut d'IRENA et aux règles financières de l'organisation. § 2. - S'il s'agit d'une contribution volontaire, celle-ci est effectuée via le(s) compte(s) propre(s) des autorités, et pas via le compte postal indiqué à l'article 3, § 3.
IV. Dispositions finales Article 5 § 1er. - Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée. § 2. - Les dispositions du présent accord de coopération peuvent être revues à la requête de toute partie contractante, sans toutefois remettre en cause la participation de la Belgique à IRENA. Une requête de révision est examinée endéans les trois mois au sein de la CIPE. § 3. - Cet accord de coopération est soumis à la procédure d'approbation parlementaire des parties. § 4. - Le présent accord de coopération entre en vigueur à la date à laquelle le Statut, conformément à son article XIX, E, entre en vigueur pour la Belgique.
Fait à Bruxelles le 24 septembre 2013, en six originaux, en langues française, néerlandaise et allemande.
Pour l'Etat fédéral : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes, D. REYNDERS Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie, à la Mobilité et aux Réformes institutionnelles, M. WATHELET Pour la Communauté flamande et la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Vice-président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche scientifique et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, K.-H. LAMBERTZ Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre du Développement durable, de la Fonction publique, de l'Energie, du Logement et de la Recherche, J.-M. NOLLET Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation urbaine, Mme E. HUYTEBROECK
Annexe concernant les modalités de gestion applicables au compte postal ouvert par le SPF Affaires étrangères 1. En vue de faciliter et de regrouper les paiements de la contribution de la Belgique à IRENA, un compte postal est ouvert auprès de la poste financière par la Direction compétente du SPF Affaires étrangères sous le nom « SPF AFFAIRES ETRANGERES CECD CONTRIB.IRENA » avec IBAN BE36 6792 0038 1081 (BIC : PCHQBEBB). 2. Le compte est géré par un comptable désigné au sein de la Direction mentionnée dans le point 1er.3. L'acquittement effectif de la contribution statutaire sera effectué par le comptable mentionné au point 2 sur la demande de l'ordonnateur fédéral du SPF Affaires étrangères visé à l'article 3, § 3, ci-après dénommé « ordonnateur fédéral », après la réception de l'invitation de paiement rédigée par le Secrétariat d'IRENA.4. L'acquittement en question est fait pour autant que le compte ait été crédité par les entités fédérales et fédérées compétentes selon la clé de répartition fixée à l'article 3, et cela au plus tard le 30 avril de l'année budgétaire en cours.Si la facture du Secrétariat d'IRENA parvient aux autorités belges après le 1er mars de l'année en cours, le délai est prolongé jusqu'à deux mois après la date de la réception de la facture par la Belgique. 5. L'approvisionnement du compte postal par les parties, contribuant proportionnellement à leur part, s'effectue à la demande de l'ordonnateur fédéral, telle que prévue au point 7 ci-dessous, après la réception de l'invitation de paiement rédigée par le Secrétariat d'IRENA.Une copie conforme de cette invitation sera attachée à la demande de paiement. 6. Les contributions de l'autorité publique fédérale et des Régions sont augmentées d'une avance pour le paiement des frais de change et des frais bancaires ainsi que pour la constitution d'une réserve limitée afin de faire face à des fluctuations tardives.Cette avance s'élève à 5 pourcent de la contribution de chacune des parties. 7. Chaque demande de versement de l'ordonnateur fédéral adressée à la partie contribuante, mentionne : - le nom du compte à créditer; - le numéro IBAN de ce compte; - l'institution financière; - le code BIC de l'institution financière; - la communication à mentionner lors du paiement : « IRENA + année de travail + nom de la partie contribuante »; - la contribution belge globale en USD; - la contribution individuelle mentionnant la méthode de calcul. 8. Si les parties qui y contribuent, ne versent pas suffisamment de fonds pour l'acquittement des contributions obligatoires, l'ordonnateur fédéral ne procède pas au paiement.9. L'ordonnateur fédéral demande d'exécuter le paiement à l'organisation concernée et fait le nécessaire pour que chaque paiement soit accompagné d'une déclaration formelle qu'il s'agit d'un paiement du gouvernement fédéral et des Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale.10. L'ordonnateur fédéral prend en compte le solde restant qui figure sur le compte postal à la fin de chaque année budgétaire dans le cadre de la prochaine invitation de paiement, en fonction de la clé de répartition fixée à l'article 3.11. Le comptable soumettra le compte annuel à la Cour des Comptes.Un état du compte sera communiqué à la Cour des Comptes ainsi qu'à toutes les parties contribuantes au moment de chaque versement et/ou paiement.
Fait à Bruxelles le 24 septembre 2013, en six originaux, en langues française, néerlandaise et allemande.
Pour l'Etat fédéral : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes, D. REYNDERS Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie, à la Mobilité et aux Réformes institutionnelles, M. WATHELET Pour la Communauté flamande et la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Vice-président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche scientifique et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, K.-H. LAMBERTZ Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre du Développement durable, de la Fonction publique, de l'Energie, du Logement et de la Recherche, J.-M. NOLLET Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation urbaine, Mme E. HUYTEBROECK Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 juillet 2015 .
R. VERVOORT, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique G. VANHENGEL, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement D. GOSUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente P. SMET, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics Mme C. FREMAULT, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2014-2015 A-139/1 Projet d'ordonnance A-139/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 19 juin 2015