publié le 10 juillet 2015
Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 24 avril 2015 modifiant l'accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions et à la constitution d'un Partenariat interrégional de droit public Viapass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
2 JUILLET 2015. - Ordonnance portant assentiment à l'
accord de coopération du 24 avril 2015Documents pertinents retrouvés
type
accord de coopération
prom.
24/04/2015
pub.
16/06/2015
numac
2015202744
source
service public de wallonie
Accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions et à la constitution d'un Partenariat interrégional de droit public Viapass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles
fermer modifiant l'accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions et à la constitution d'un Partenariat interrégional de droit public Viapass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Assentiment est donné à l' Accord de coopération du 24 avril 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 24/04/2015 pub. 16/06/2015 numac 2015202744 source service public de wallonie Accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions et à la constitution d'un Partenariat interrégional de droit public Viapass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fermer modifiant l'accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions et à la constitution d'un Partenariat interrégional de droit public Viapass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions et à la constitution d'un Partenariat interrégional de droit public Viapass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles Vu la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, telle que modifiée par les Directives 2006/38/EG 2006/38/CE et 2011/76/UE;
Vu la Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté;
Vu la Décision 2009/750/CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et notamment son article 92bis, § 1er, tel que modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014, et son article 6, § 1er, X, 1°, tel que modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, et notamment son article 4, § 3, tel que modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 13 juillet 2001;
Vu l'accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois régions et à la constitution d'un Partenariat interrégional de droit public Viapass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le contrat concernant la réalisation d'un marché conjoint au sens de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, conclu entre la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la SOFICO;
Considérant que l'intention des régions est d'offrir à chaque région la possibilité de remplacer au maximum, mais en respectant les tarifs minimums légaux selon le droit européen, la taxe de circulation annuelle, en tant que taxe sur la possession d'un véhicule, par le prélèvement kilométrique sur les poids lourds, en tant que prélèvement équitable lié à l'utilisation;
Considérant que l'article 4, § 3, de la loi spéciale de financement impose que la taxe de circulation due par une société, une entreprise publique autonome ou une ASBL à activités de leasing ne peut seulement être modifiée qu'après la conclusion d'un accord de coopération interrégional;
Considérant que les régions ont à conserver une liberté maximale pour la détermination et la différenciation des tarifs applicables, en concordance avec les accents de politique fixés;
Considérant cependant que les Régions aspirent dans ce cadre à une convergence la plus grande possible dans un souci de transparence et de clarté pour l'utilisateur de la route;
La Région flamande, représentée par son gouvernement, en la personne du Ministre-Président flamand Geert Bourgeois, du Vice-ministre-président flamand Annemie Turtelboom, du Ministre flamand Ben Weyts et du Ministre flamand Joke Schauvliege;
La Région Wallonne, représentée par son gouvernement, en la personne du Ministre-Président wallon Paul Magnette, du Vice-Président wallon Maxime Prévot, du Ministre wallon Christophe Lacroix;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son gouvernement, en la personne du Ministre-Président bruxellois Rudi Vervoort, du Ministre bruxellois Guy Vanhengel, du Ministre bruxellois Pascal Smet, et de la Ministre bruxelloise Céline Fremault;
Lesquelles exercent conjointement leurs compétences propres, ont convenu ce qui suit : Article 1er A l'article 1er de l'accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois régions et à la constitution d'un Partenariat interrégional de droit public Viapass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 18 est remplacé par ce qui suit : « 18° le véhicule : un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules articulés, prévu ou utilisé, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, et dont la masse maximale autorisée est de plus de 3,5 tonnes;»; 2° un point 20° est ajouté et rédigé comme suit : « 20° la zone tarifaire: un segment de route limité avec un début et une fin fixes pour l'utilisation duquel dans un sens bien déterminé un tarif Tz déterminé de manière univoque et en rapport avec la distance parcourue est d'application.».
Article 2 A l'article 4 du même accord de coopération, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.- Le détenteur du véhicule est la personne, soit : 1° au nom de laquelle le véhicule a été immatriculé auprès de l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules;2° au nom de laquelle le véhicule a été immatriculé auprès de l'équivalent étranger de l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules;3° qui dispose dans les faits du véhicule pour lequel aucune immatriculation n'a été enregistrée auprès de l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules ou de son équivalent étranger. Pour l'application du premier alinéa, il y a lieu d'avoir égard, dans le cas d'un ensemble de véhicules articulés, à l'immatriculation du véhicule à moteur.
En cas de non-paiement par le détenteur du véhicule, celui qui dispose dans les faits du véhicule est solidairement tenu au paiement du prélèvement kilométrique et des amendes administratives, sous réserve de son recours contre le détenteur du véhicule.
Pour l'application du présent paragraphe, le conducteur du véhicule est considéré comme une personne disposant dans les faits du véhicule.
Par dérogation au premier alinéa, 1° et 2°, le détenteur du véhicule peut, si le véhicule est mis, de façon permanente ou habituelle, par location, leasing ou tout autre contrat, à la disposition d'un tiers, convenir avec ce dernier que celui-ci sera considéré comme détenteur du véhicule. Le détenteur originel du véhicule reste solidairement tenu à la bonne exécution des obligations du tiers susmentionné. »; 2° le paragraphe 4 est abrogé. Article 3 A l'article 5 du même accord de coopération, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° par la conclusion du contrat visé au point 1° et aussi longtemps que celui-ci existe et que la suspension de son exécution n'est pas notifiée par le prestataire de services au percepteur de péages, le prélèvement kilométrique afférent au contrat ne peut être recouvré qu'auprès du prestataire de services pour autant que le montant du prélèvement kilométrique dû par détenteur de véhicule puisse être déterminé;» ; 2° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° l'exécution du contrat visé au point 1° ne peut être suspendue par le prestataire de service que lorsque : a) le détenteur du véhicule ne satisfait pas à ses obligations de paiement à l'égard du prestataire de services, telles que déterminées par le contrat visé au point 1° ;b) le cas échéant, le détenteur du véhicule, n'a pas mis à disposition de moyen de paiement garanti ou de moyen de paiement garanti suffisant;c) le détenteur du véhicule ou le conducteur du véhicule fait un usage du dispositif d'enregistrement électronique, qui est contraire au mode d'emploi mis à disposition par le prestataire de services;d) le détenteur du véhicule ou le conducteur du véhicule néglige de signaler un défaut au dispositif d'enregistrement électronique;e) le détenteur du véhicule ou le conducteur du véhicule ne suit pas les instructions du prestataire de services, en vue du remplacement ou de la réparation du dispositif d'enregistrement électronique défectueux;»; 3° le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° chaque région est, sans préjudice de l'assistance juridique mutuelle convenue dans le présent accord, compétente pour le contrôle du prélèvement kilométrique sur son territoire.Toutefois, si, pour un véhicule déterminé, une infraction a déjà été constatée conformément à la réglementation d'une région, aucune région ne peut infliger d'amende administrative pour les infractions commises avec le même véhicule pendant une période de temps ininterrompue de trois heures, qui commence à partir de la constatation de la première infraction, pour autant qu'une amende administrative soit infligée pour cette infraction. La durée de la période de temps ininterrompue peut être modifiée au moyen d'un accord de coopération d'exécution, tel que visé à l'article 92bis, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. ».
Article 4 L'article 6 du même accord de coopération est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.Méthode de tarification pour le prélèvement kilométrique en tant que redevance. § 1er. - Le tarif du prélèvement kilométrique est établi par décret ou par ordonnance ou en vertu du décret ou de l'ordonnance conformément aux dispositions de la directive péage. § 2. - Le prélèvement kilométrique est établi en appliquant la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où: 1° Tz = le tarif, hors TVA, applicable dans une zone tarifaire déterminée, pour les kilomètres parcourus, dans un sens bien déterminé, à un moment bien déterminé, exprimé en centimes d'euros par kilomètre;2° Kz = le nombre de kilomètres parcourus à prendre en compte dans chacune de ces zones tarifaires, qui est déterminé selon la formule suivante : Kz = KM x (100 % - Corr) où : 1° KM = le nombre de kilomètres enregistrés dans la zone tarifaire en question où un tarif Tz est d'application à cet instant, pendant un jour calendrier déterminé;2° Corr = un facteur de correction d'une valeur de 1,5 %, compensant les éventuelles imprécisions de l'enregistrement;3° z = les différentes zones tarifaires, définies à l'article 1er, 20°. Vu qu'il est possible que le Tarif Tz varie dans le temps et par sens de circulation, Kz sera calculé séparément pour chaque valeur survenue de Tz pendant l'utilisation du segment de route en question.
Suivant le progrès technologique, la valeur du facteur de correction mentionné dans le présent paragraphe, peut être modifiée par un accord de coopération d'exécution, tel que visé à l'article 92bis, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 3. - Le tarif Tz exprimé en centimes d'euros par kilomètre : - est construit sur la base d'une redevance d'infrastructure; - et est déterminé selon la formule suivante : Tz = F x (BT + a x A + b x G + c x EN+ d x ET + ex Ep) où : 1° F = un facteur égal à : - 1, pour les zones tarifaires qui comprennent les routes ou les segments des routes, pour l'utilisation desquelles un prélèvement kilométrique est dû;et - 0 pour les autres routes ou segments de route; 2° BT = le tarif de base du prélèvement kilométrique;3° A = une variable en fonction du type de route : - autoroutes et rings autoroutiers; - autres routes régionales. 4° G = une variable en fonction de la catégorie de poids du véhicule, déterminée selon la masse maximale autorisée : - masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes; - masse maximale autorisée supérieure ou égale à 12 tonnes et inférieure ou égale à 32 tonnes; - masse maximale autorisée supérieure à 32 tonnes; 5° EN = une variable en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule (classification selon la norme classe Euro);6° ET = une variable en fonction du moment;7° Ep = une variable en fonction du lieu;8° a, b, c, d en e = les facteurs qui influent sur le poids de A, G, EN, ET et Ep dans le cadre du calcul de Tz. § 4. - Les tarifs sont indexés en fonction de l'indice des prix à la consommation et sont adaptés à l'évolution technologique. § 5. - Chaque région peut prévoir un tarif dérogatoire pour l'utilisation des autres routes régionales mentionnées au paragraphe 3, 3°, deuxième tiret, par un véhicule dont la masse maximale autorisée est de plus de 32 tonnes. ».
Article 5 L'article 7 du même accord de coopération est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.Méthode de tarification pour le prélèvement kilométrique en tant que taxe. § 1er. - Le tarif du prélèvement kilométrique est établi conformément aux dispositions de la Directive péage. § 2. - Le prélèvement kilométrique est établi par décret, ou par ordonnance, sur la base de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où: 1° Tz = le tarif applicable dans une zone tarifaire déterminée, pour les kilomètres parcourus, dans un sens bien déterminé, à un moment bien déterminé, exprimé en centimes d'euros par kilomètre;2° Kz = le nombre de kilomètres parcourus à prendre en compte dans chaque zone tarifaire, qui est déterminé selon la formule suivante : Kz = KM x (100 % - Corr) où : 1° KM = le nombre de kilomètres enregistrés dans la zone tarifaire en question où un tarif Tz est applicable à cet instant pendant un jour calendrier déterminé;2° Corr = un facteur de correction d'une valeur de 1,5 %, compensant les éventuelles imprécisions de l'enregistrement;3° z = les différentes zones tarifaires définies à l'article 1er, 20°. Vu qu'il est possible que le Tarif Tz varie dans le temps et par sens de circulation, Kz sera calculé séparément pour chaque valeur survenue de Tz pendant l'utilisation du segment de route en question.
Suivant le progrès technologique, la valeur du facteur de correction mentionné dans le présent paragraphe, peut être modifiée par un accord de coopération d'exécution, tel que visé à l'article 92bis, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 3. - Le tarif Tz exprimé en centimes d'euros par kilomètre : - tient compte des frais d'entretien des infrastructures et des coûts externes; - et est déterminé selon la formule suivante : Tz = F x (BT + a x A + b x G + c x EN + d x ET + e x Ep + f x Ex) où : 1° F = un facteur égal à : - 1 pour les zones tarifaires qui comprennent les routes ou les segments des routes pour l'utilisation desquelles un prélèvement kilométrique est dû;et - 0 pour les autres routes ou segments de route; 2° BT = le tarif de base du prélèvement kilométrique ;3° A = une variable en fonction du type de route : - autoroutes et rings autoroutiers; - autres routes régionales; - routes communales; 4° G = une variable en fonction de la catégorie de poids du véhicule, déterminée selon la masse maximale autorisée : - masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes; - masse maximale autorisée supérieure ou égale à 12 tonnes et inférieure ou égale à 32 tonnes; - masse maximale autorisée supérieure à 32 tonnes; 5° EN = une variable en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule (classification selon la norme classe Euro);6° ET = une variable en fonction du moment;7° Ep = une variable en fonction du lieu;8° a, b, c, d, e et f = les facteurs qui influent sur le poids de A, G, EN, ET, EP et Ex dans le cadre du calcul de Tz;9° Ex = un supplément dû en fonction des coûts externes causés par le véhicule. Si aucun coût externe, mentionné au premier alinéa, point 9°, n'est pris en compte, la redevance d'infrastructure doit être différenciée en fonction des caractéristiques environnementales du véhicule, au moyen de EN. § 4. - Les tarifs sont indexés sur la base de l'indice des prix à la consommation et sont adaptés à l'évolution technologique. § 5. - Chaque région peut s'écarter du tarif prévu pour l'utilisation des autres routes régionales et pour l'utilisation des routes communales, mentionnées au paragraphe 3, premier alinéa, 3°, deuxième et troisième tirets par un véhicule dont la masse maximale autorisée est de plus de 32 tonnes. ».
Article 6 L'article 9 du même accord de coopération est modifié comme suit : 1° le point 3° du paragraphe premier est remplacé par ce qui suit : « 3° les véhicules de type agricole, horticole ou forestier, qui ne sont utilisés que de manière limitée sur la voie publique en Belgique et qui sont exclusivement utilisés pour l'agriculture, l'horticulture, l'aquaculture et la sylviculture.»; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.- Le détenteur d'un véhicule mentionné au paragraphe 1er adresse sa demande d'exonération à l'administration compétente de la région, ou à l'entité désignée par cette région, où est située l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, tel qu'établi en vertu de la législation belge relative à l'immatriculation des véhicules.
Si le véhicule visé au paragraphe 1er ne dispose pas d'un certificat d'immatriculation, tel que visé au premier alinéa, le détenteur du véhicule adresse sa demande à l'administration compétente de la région, ou à l'entité désignée par cette région, où est établi le détenteur du véhicule.
Si le véhicule ne doit pas être immatriculé en Belgique, le détenteur adresse sa demande d'exonération à Viapass. Viapass transmet la demande à l'administration compétente d'une région ou à l'entité désignée par une région, qui statue sur la demande.
Chaque administration compétente ou entité désignée par une région communique immédiatement à Viapass les véhicules qui bénéficient d'exonérations en application de cet article.
Les véhicules exonérés dans une Région sont exonérés de plein droit dans les autres régions. ».
Article 7 Dans le même accord de coopération, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit : «
Art. 9/1.Modification de la taxe de circulation due par des sociétés, des entreprises publiques autonomes ou des ASBL à activités de leasing, pour les véhicules soumis au prélèvement kilométrique.
Sans porter préjudice au tarif minimum européen mentionné à l'annexe I de la directive péage, chaque région peut, respectivement par un décret ou une ordonnance, modifier la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, visée à l'article 3, 10°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001, s'il est satisfait aux conditions cumulatives suivantes : 1° l'objet imposable est un véhicule tel que visé à l'article 1er, 18° ;2° le redevable est une société, au sens de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer portant le Code des sociétés, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing;3° les modifications peuvent seulement prendre effet à partir de l'entrée en vigueur du prélèvement kilométrique déterminée conformément à l'article 3. Le premier alinéa ne limite en rien les compétences accordées aux régions par la première phrase du troisième paragraphe de l'article 4, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. ».
Article 8 L'article 11 du même accord de coopération est remplacé par ce qui suit : «
Art. 11.Echange de renseignements et assistance à la perception du prélèvement et des amendes administratives. § 1er. - Les percepteurs de péages et, le cas échéant, les autorités locales qui sont sous leur tutelle, échangent spontanément les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent Accord, ou pour l'administration ou l'application de la réglementation régionale relative au prélèvement kilométrique et des amendes administratives (y liées), et ce quelle que soit la nature ou la dénomination de ce prélèvement.
Les renseignements reçus en application du premier alinéa sont tenus secrets et traités de la même manière que les renseignements qui sont obtenus en application de la réglementation de la région où est située la personne morale qui reçoit les renseignements, et sont seulement portés à la connaissance des personnes ou autorités, dont les instances judiciaires et les organes administratifs, qui sont chargées de l'une des tâches suivantes, relatives au prélèvement kilométrique ou aux amendes administratives : 1° l'établissement, le recouvrement ou la facturation;2° l'exécution ou les poursuites;3° la prise de décision en matière de recours;4° le contrôle de ce qui précède. Les personnes ou les autorités, mentionnées au deuxième alinéa, n'utilisent les renseignements qui sont obtenus en application du premier alinéa que pour les tâches dont elles sont chargées, mentionnées au deuxième alinéa. Elles peuvent faire état de ces renseignements pendant une audience publique devant les tribunaux, dans le cadre de procédures de recours administratifs ou dans des décisions judiciaires.
Les premier, deuxième et troisième alinéas valent également pour l'échange et l'utilisation de données qui peuvent vraisemblablement être pertinentes pour l'application ou l'exécution de la réglementation relative à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles ou de celle relative à la taxe de mise en circulation. § 2. - Les parties se prêtent mutuellement spontanément assistance pour la perception des amendes administratives.
Lorsque, lors d'un contrôle sur la route d'un véhicule, il apparaît qu'il existe des amendes administratives impayées dans le chef du détenteur du véhicule contrôlé envers une ou plusieurs régions, de l'autorité de contrôle compétente peut percevoir toutes ces amendes administratives impayées. Le montant des amendes administratives qui ont trait à des infractions commises dans une autre région, est immédiatement et intégralement transféré à cette région. ».
Article 9 A l'article 12 du même accord de coopération les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « par le détenteur du véhicule » sont abrogés;2° au troisième alinéa, les mots « du détenteur du véhicule » sont abrogés. Article 10 L'article 13 du même accord de coopération est remplacé par ce qui suit : «
Art. 13.Les amendes administratives.
Sauf en cas de défaut invisible du dispositif d'enregistrement électronique ou de défaut du dispositif d'enregistrement électronique qui a été signalé au prestataire de services, une région peut infliger une amende administrative, si une carence d'enregistrement des kilomètres parcourus est constatée par un système d'observation ou un membre du personnel d'une région compétent pour ce faire.
Dans le cas où une amende administrative est infligée par une région, la recette de l'amende administrative revient à la région qui a infligé l'amende. Conformément à l'article 5, 10°, aucune des régions ne peut infliger encore une amende administrative supplémentaire pour la même période de temps de trois heures pour une infraction avec le même véhicule. ».
Article 11 Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier des actes d'assentiment émanant des parties contractantes. A cet effet, les parties prendront immédiatement les initiatives nécessaires.
Fait à Bruxelles, le 24 avril 2015 en 3 exemplaires originaux (en français et en néerlandais).
Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS La Vice-Ministre-Présidente du Gouvernement flamand et Ministre du Budget, des Finances et de l'Energie, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des animaux, B. WEYTS Le Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, P. MAGNETTE Le Vice-Président du Gouvernement wallon et Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Ministre wallon du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, Ch. LACROIX Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre bruxellois des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G.VANHENGEL Le Ministre bruxellois de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre bruxelloise du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, Mme C. FREMAULT Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 juillet 2015 R. VERVOORT, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique G. VANHENGEL, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement D. GOSUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente P. SMET, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics Mme C. FREMAULT, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2014-2015 A-143/1 Projet d'ordonnance A-143/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 5 juin 2015