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Loi
publié le 01 février 2023

Autorisation de cession partielle de droits et obligations entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières En application de l'article 77, 4° de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle de(...)

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banque nationale de belgique
numac
2023015096
pub.
01/02/2023
prom.
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BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE


Autorisation de cession partielle de droits et obligations entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières (articles 77, 4° et 78 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit) En application de l'article 77, 4° de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la Banque nationale de Belgique a autorisé la cession, prévue le 31 janvier 2023, par la société Creafin NV, Duwijckstraat 17, 2500 Lier à l'établissement de crédit Centrale Kredietverlening NV, Mannebeekstraat 33, 8790 Waregem d'un portefeuille de crédits hypothécaires contenant maximum 77 contrats de crédits hypothécaires pour lesquels les clients concernés seront avertis individuellement de la cession.

Aux termes de l'article 78 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, toute cession totale ou partielle entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernés, et autorisée conformément à l'article 77, 4° de ladite loi, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation du Comité de direction de la Banque nationale de Belgique.

Bruxelles, le 24 janvier 2023.

Le Gouverneur, P. WUNSCH

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