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publié le 01 avril 2021

Protocole de coopération entre le SPF Finances et la Communauté germanophone relatif à l'échange d'informations dans le domaine des structures d'hébergement et des établissements de soins TEXTE INTRODUCTIF Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 5, § 1 er (...)

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Protocole de coopération entre le SPF Finances et la Communauté germanophone relatif à l'échange d'informations dans le domaine des structures d'hébergement et des établissements de soins TEXTE INTRODUCTIF Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 5, § 1er, I, 3°, et l'article 5, § 1er, II, 5;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 4, § 2;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 320, 321, 323 et 327;

Vu le décret de la Communauté germanophone du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs;

Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015, déterminant le modèle et l'usage des reçus-attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé, modifié par l'arrêté ministériel du 02 mai 2019;

Considérant que, dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat, les Communautés sont devenues compétentes pour le financement des structures d'hébergement et des établissements de soins dans le domaine des personnes âgées;

Considérant que le décret du 13 décembre 2018 abroge les bases fédérales pour le financement des centres de repos et de soins pour personnes âgées et que le financement de ces établissements n'est ainsi plus assuré par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Considérant que, par conséquent, plus aucun échange d'informations n'a lieu entre le Service public fédéral Finances et l'INAMI en ce qui concerne les centres de repos et de soins pour personnes âgées de la Communauté germanophone;

Considérant que les structures d'hébergement et les établissements de soins reçoivent, depuis le 1er janvier 2019, des subsides de la Communauté germanophone en vertu du décret du 13 décembre 2018 et que, par conséquent, ils ne travaillent plus avec des reçus-attestations de soins et des vignettes de concordance;

Considérant que, dans le cadre de leurs compétences, les autorités fiscales fédérales doivent continuer d'avoir un aperçu de la situation financière de chaque établissement;

Considérant qu'il convient par conséquent que la Communauté germanophone transmette au Service public fédéral Finances les données qu'elle collecte auprès de ces établissements sous une forme globale afin que les autorités fiscales puissent remplir leur mission;

Considérant que cet échange d'informations doit être formalisé dans un protocole de coopération;

Le Service Public Fédéral Finances, représenté par monsieur Hans D'Hondt, Président du Comité de direction;

La Communauté germanophone, représentée par le Ministre-Président et le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement; ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Aux fins de l'application et de l'exécution des articles 320, 321, 323 et 327 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage des reçus-attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé, la Communauté germanophone transmet, chaque année, au Service public fédéral Finances les données suivantes qui concernent les établissements mentionnés à l'alinéa 3, à savoir, par établissement et par année : 1° le numéro d'entreprise;2° le numéro d'identification, pour autant que l'établissement en ait un.A défaut, le numéro généré par la Communauté germanophone; 3° les montants mensuels que l'établissement porte en compte à ses résidents, ventilé comme suit : a) frais d'hébergement;b) frais médicaux;c) frais pour les médicaments;d) frais divers;4° les montants mensuels du subside lié aux résidents;5° les montants mensuels du subside lié au personnel;6° les montants mensuels du subside forfaitaire pour les aides à la mobilité;7° le cas échéant, le montant compensatoire des subventions dont l'établissement est redevable ou qu'il peut demander. Les montants et subventions énumérés à l'alinéa 1er se rapportent à une année calendrier spécifique.

La Communauté germanophone transmet les données mentionnées à l'alinéa 1er des prestataires, institutions et organisations suivants : 1° les prestataires des centres de repos et de soins pour personnes âgées au sens de l'article 24 du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs;2° les pouvoirs organisateurs des maisons de soins psychiatriques au sens du décret du 4 juin 2007 relatif aux maisons de soins psychiatriques;3° les initiatives d'habitations protégées au sens de l'article 6 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.

Art. 2.La Communauté germanophone transmet spontanément au Service public fédéral Finances les données mentionnées à l'article 1er au plus tard le 15 mai de l'année qui suit celle à laquelle les données se rapportent.

Art. 3.Les données mentionnées à l'article 1er sont transmises par voie électronique sécurisée.

Art. 4.La Communauté germanophone veille à ce que les données mentionnées à l'article 1er ne contiennent aucune donnée à caractère personnel.

Art. 5.Dans le respect de l'article 4, la Communauté germanophone veille à transmettre au Service public fédéral Finances les données mentionnées à l'article 1er de manière aussi complète et fidèle à l'original que possible. Toutefois, elle ne garantit pas l'exactitude de ces données si elles étaient frauduleuses ou incorrectes au moment de leur collecte par l'établissement.

Art. 6.Le présent protocole de coopération est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 7.La Communauté germanophone s'engage à répondre dans un délai raisonnable aux demandes de renseignements du Service public fédéral Finances, lorsque celui-ci estime avoir besoin d'informations plus précises quant aux montants communiqués et autres données transmises.

Art. 8.En application des articles 337 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 458 du Code pénal, les agents du Service public fédéral Finances sont tenus au secret absolu au sujet de tout ce dont ils ont eu connaissance par suite de l'exécution de leur mission.

Art. 9.La Communauté germanophone s'engage à conserver pour le Service public fédéral Finances, pendant huit ans à partir de la date de clôture de l'année civile à laquelle elles se rapportent, toutes les données électroniques échangées et à garantir leur intégrité et leur authenticité.

Art. 10.Le présent protocole de coopération produit ses effets le 1er janvier 2019.

Signé à Bruxelles, le 25 mars 2021, les versions en langues allemande, française et néerlandaise étant authentiques.

Le Président du Comité de Direction du SPF Finances, H. D'HONDT Le Ministre-Président de la Communauté germanophone, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement, A. ANTONIADIS

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