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publié le 16 décembre 2020

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 20 octobre 2020 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 25 de la nomenclature des prestations (...)

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16/12/2020
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 20 octobre 2020 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a pris le 30 novembre 2020 la décision suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 25 de la nomenclature des prestations de santé : REGLE INTERPRETATIVE 24 QUESTION Dans notre hôpital psychiatrique il y a des patients qui, lors des jours où ils sont absents, veulent consulter le psychiatre.

Les jours où ils sont absents, une absence dans un but thérapeutique est attestée. Je pense qu'à ce moment on peut considérer ces patients comme ambulatoires. Est-ce que le psychiatre peut attester le code de consultation 102960 pendant l'absence dans un but thérapeutique du patient ? REPONSE Pendant l'absence dans un but thérapeutique le médecin spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie peut attester un honoraire de disponibilité : 597704 Honoraire de disponibilité pendant les absences dans un but thérapeutique du patient admis dans un service A, K et T d'un hôpital psychiatrique C 3 L'honoraire de disponibilité peut être porté en compte par le médecin spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie qui effectue la surveillance du patient pendant son admission quand le patient est absent dans le cadre d'un congé thérapeutique planifié.

La prestation 597704 peut être portée en compte à partir du deuxième mois d'hospitalisation dans un hôpital psychiatrique avec un maximum de trois jours par mois-calendrier et vingt-et-un jours par année-calendrier.

La prestation 597704 ne peut pas être portée en compte après la sortie du patient de l'hôpital psychiatrique.

Lors de l'introduction de cette prestation, il a été explicitement mentionné que l'attestation de prestations ambulatoires n'était pas autorisée pour le médecin spécialiste en psychiatre ou en neuropsychiatrie pendant l'absence dans un but thérapeutique. Une consultation ne peut donc pas être attestée.

D'autres prestataires peuvent cependant être consultés.

La règle interprétative précitée produit ses effets le 1er mai 2003.

Le Fonctionnaire dirigeant a.i., M. DAUBIE Le Vice-Président, M. MOENS

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