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Loi
publié le 22 mai 2020

Lignes directrices sur la clémence de l'Autorité belge de la Concurrence I. Introduction 1. L'article IV.54 du Code de droit économique, tel que modifié par la loi du 2 mai 2019 , prévoit qu'une exonération des amen(...) 2. Les cartels causent des dommages sérieux à l'économie et aux consommateurs, entre autres par des(...)

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AUTORITE BELGE DE LA CONCURRENCE


Lignes directrices sur la clémence de l'Autorité belge de la Concurrence I. Introduction 1. L'article IV.54 du Code de droit économique, tel que modifié par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique fermer (M.B. 24.05.2019, p. 50073), prévoit qu'une exonération des amendes peut être accordée aux entreprises, associations d'entreprises ou personnes physiques ayant commis une infraction à l'article IV.1 CDE, combiné ou non avec l'application de l'article 101 TFUE. Toutefois, les présentes Lignes directrices s'appliquent uniquement aux cartels. 2. Les cartels causent des dommages sérieux à l'économie et aux consommateurs, entre autres par des accroissements artificiels de prix ou une limitation de l'offre.En outre, les cartels soustraient les entreprises à la pression qui, normalement, les incite à innover. 3. Les cartels (et autres pratiques restrictives de concurrence) sont interdits par l'article IV.1 CDE, et, dans la mesure où ils peuvent affecter le commerce entre Etats membres de l'UE, par l'article 101 TFUE. L'Autorité belge de la Concurrence (ABC) peut sanctionner ces infractions en imposant aux entreprises et associations d'entreprises des amendes pouvant aller jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires total mondial. (1) 4. L'ABC peut aussi infliger une amende jusqu'à 10.000 EUR aux personnes physiques qui dans le cadre des activités d'une entreprise ou d'une association d'entreprises ont participé à certains types de cartels. (2) 5. Les cartels sont en général secrets, et souvent difficiles à détecter.La détection et la cessation des cartels sont pour les consommateurs et les citoyens au moins aussi importantes que d'infliger une amende aux personnes physiques, entreprises et associations d'entreprises qui ont permis à l'ABC de détecter et de sanctionner ces pratiques généralement secrètes. 6. Comme dans d'autres pays, le législateur a par conséquent décidé qu'il est dans l'intérêt général que les personnes physiques, entreprises et associations d'entreprises qui coopèrent avec l'ABC dans la lutte contre les cartels se voient accorder une exonération totale ou partielle de l'amende.(3) 7. Afin de mettre en application l'article IV.54 CDE et d'offrir la sécurité juridique aux personnes et entreprises concernées, le Comité de direction de l'ABC a décidé d'adopter des lignes directrices sur la clémence détaillant et explicitant les conditions et les modalités à respecter afin de pouvoir bénéficier d'une exonération totale ou partielle d'amendes ou de l'immunité des poursuites dans les affaires de cartels. (4) II. Définitions 8. Dans les présentes Lignes directrices, il faut entendre par : - ABC : Autorité belge de la Concurrence; - Clémence : exonération complète ou partielle d'amendes pour les entreprises ou les associations d'entreprises ayant participé à un cartel secret (5), en vertu de l'article IV.54, § 1 CDE; - Lignes directrices sur la clémence (ou Lignes directrices) : les présentes Lignes directrices; - Décision de clémence : décision du président de l'ABC octroyant, moyennant le respect des obligations fixées dans la décision, au demandeur une exonération totale ou partielle d'amendes, dans l'attente de la décision sur l'infraction présumée; - Déclaration de clémence : déclaration effectuée par ou au nom d'une entreprise ou association d'entreprises dans laquelle il est détaillé à l'ABC ce que celle-ci sait d'un cartel ainsi que le rôle qu'elle a joué dans celui-ci; pareille déclaration est préparée spécialement aux fins des présentes Lignes directrices; - Demande de clémence : la déclaration de clémence ainsi que les preuves énumérées aux points 42 et 43 des présentes Lignes directrices, transmises aux fins de se voir accorder une exonération complète ou partielle des amendes; - Demandeur de clémence : une entreprise ou une association d'entreprises qui demande une exonération partielle ou totale d'amendes en vertu de l'article IV.54, § 1 CDE; - Communication ECN : Communication de la Commission européenne du 7 avril 2004 relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence; - Immunité : immunité des poursuites telle que prévue à l'article IV.54, § 2 CDE; - Décision d'immunité : décision du président de l'ABC octroyant, moyennant le respect des obligations fixées dans la décision, au demandeur une immunité des poursuites, dans l'attente de la décision sur l'infraction présumée; - Demande d'immunité : la déclaration d'immunité ainsi que l'information énumérée à la Section V.3, transmises aux fins de se voir accorder l'immunité des poursuites; - Demandeur d'immunité : une personne physique qui demande l'immunité des poursuites en vertu de l'article IV.54, § 2 CDE; - Cartel : un accord et/ou pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises et/ou associations d'entreprises concurrentes - et, le cas échéant, avec une ou plusieurs autres entreprises et/ou associations d'entreprises non concurrentes - visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment, mais pas uniquement, à fixer ou à coordonner des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, y compris au regard des droits de la propriété intellectuelle, à attribuer des quotas de production ou de vente, à répartir des marchés et des clients, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l'importation ou l'exportation ou à prendre des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d'autres concurrents. Les infractions à l'article IV.1 § 4 CDE tombent par définition sous la notion de cartel au sens des présentes Lignes directrices; - Marqueur : un rang provisoirement réservé dans l'ordre de réception des demandes de clémence concernant un même cartel; - Demande(ur) : demande(ur) de clémence ou d'immunité; - TFUE : Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; - CDE : Code de Droit Economique; - Jour ouvrable : l'ensemble des jours, à l'exclusion des samedis, des dimanches, des jours fériés légaux, des jours de fermeture fixés par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions, des jours de fermeture fixés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, du 2 janvier, des 2 et 15 novembre ainsi que des jours à partir du 26 décembre jusqu'au 31 décembre inclus.

Les définitions reprises à l'article I.6 du Code de droit économique, remplacé par l'article 2 de la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique fermer, sont applicables à ces lignes directrices.

III. Champ d'application 9. Les présentes Lignes directrices s'appliquent uniquement aux cartels.Les accords verticaux et horizontaux qui ne sont pas des cartels au sens des Lignes directrices tombent en dehors de son champ d'application. 10. L'octroi de l'exonération totale ou partielle d'amendes à un demandeur de clémence ou de l'immunité des poursuites à une personne physique ne concerne que les sanctions qui peuvent être imposées par l'ABC en application du Livre IV CDE.Les autres conséquences de la participation au cartel tombent en dehors du champ d'application des Lignes directrices. 11. Si le demandeur de clémence est une association d'entreprises, la décision de clémence a uniquement trait à l'association d'entreprises et non à ses membres. IV. Conditions d'application IV.1. Clémence pour les entreprises et les associations d'entreprises V.1.1. Exonération totale d'amendes (Type 1) 12. L'exonération totale d'amendes peut être obtenue dans les deux cas de figure ci-après (Type 1A ou Type 1B), pour autant que le demandeur de clémence se conforme à l'obligation de coopération détaillée à la Section IV.3 des Lignes directrices. 13. L'ABC accorde l'exonération totale d'amendes au demandeur de clémence (Type 1A) : a.qui est le premier à fournir des informations et des éléments de preuve qui permettent à l'ABC de procéder à des perquisitions ciblées en rapport avec le cartel présumé, et b. pour autant que l'ABC ne dispose pas, au moment de la demande de clémence, de données suffisantes pour justifier une perquisition concernant le cartel présumé.14. L'ABC accorde l'exonération totale d'amendes au demandeur de clémence (Type 1B) : a.qui est le premier à fournir des informations et des éléments de preuve de nature à permettre à l'ABC d'établir une infraction en rapport avec le cartel présumé, et b. pour autant que l'ABC ne dispose pas, au moment de la demande de clémence, d'éléments de preuve suffisants pour établir une infraction en rapport avec le cartel présumé, et c.pour autant qu'aucune entreprise ou association d'entreprises ne se soit déjà vu accorder une exonération totale en rapport avec le cartel présumé en vertu du point 13 des Lignes directrices. 15. Une entreprise ou association d'entreprises qui a pris des mesures pour contraindre une autre entreprise ou association d'entreprises à se joindre au cartel ou à y rester ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération totale d'amendes.Elle peut toujours prétendre à une réduction d'amendes si elle satisfait aux critères fixés et remplit toutes les conditions requises.

IV.1.2. Exonération partielle d'amendes (Type 2) 16. Afin de bénéficier d'une exonération partielle d'amendes, le demandeur de clémence doit : a.fournir des éléments de preuve du cartel présumé qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de l'ABC au moment de la demande, et b. se conformer à l'obligation de coopération détaillée à la Section IV.3 des Lignes directrices. 17. La notion de valeur ajoutée significative vise la mesure dans laquelle les éléments de preuve fournis renforcent, par leur nature et/ou leur niveau de précision, la capacité de l'ABC à établir l'existence du cartel présumé.En principe, l'ABC estimera généralement que : - les éléments de preuve datant de la période à laquelle les faits se rapportent ont une valeur qualitative plus élevée que les éléments de preuve établis ultérieurement, - les éléments de preuve se rapportant directement aux faits en cause ont une valeur qualitative plus élevée que les éléments s'y rapportant indirectement, et - les éléments de preuve qui sont suffisants par eux-mêmes ont une valeur plus élevée que les éléments de preuve devant être corroborés par d'autres sources en cas de contestation. 18. Pour déterminer le niveau d'exonération d'amendes, l'ABC prendra en compte le moment où la demande de clémence a été déposée ainsi que le degré de valeur ajoutée significative des éléments de preuve fournis.19. Le demandeur de clémence qui satisfait aux conditions du point 16 des Lignes directrices peut obtenir les exonérations partielles d'amendes suivantes: a.le premier demandeur de clémence (Type 2) : une réduction de minimum 30% et maximum 50%; b. le deuxième demandeur de clémence (Type 2) : une réduction de minimum 20% et maximum 40%;c. pour les demandeurs de clémence suivants (Type 2): une réduction de minimum 10% et maximum 30%.20. Si un demandeur de clémence est le premier à fournir des éléments de preuve qui ont une valeur ajoutée significative et qui sont utilisés par l'ABC pour établir des faits supplémentaires de nature à accroître la gravité ou la durée de l'infraction, l'ABC ne prendra pas ces faits supplémentaires en considération pour la détermination de l'amende infligée au demandeur de clémence qui a fourni ces éléments de preuve. IV.2. L'immunité des poursuites pour les personnes physiques 21. Une personne physique peut seulement être poursuivie par l'ABC lorsqu'elle est (ou a été) impliquée dans une des infractions à l'article IV.1, § 4 CDE (6) commises par une entreprise ou une association d'entreprises. En d'autres termes, les personnes physiques ne peuvent être poursuivies et condamnées pour de telles infractions aux règles de la concurrence que dans les cas où l'accord, la décision ou la pratique concertée auxquelles elles ont participé, fait partie d'une infraction à l'interdiction visée à l'article IV.1, § 1 CDE commise par l'entreprise ou l'association d'entreprises dans le cadre des activités où la personne physique est intervenue et constatée par le Collège de la concurrence ou par l'auditeur dans la même affaire d'instruction. (7) Dans le cas où l'entreprise ou l'association d'entreprises n'existe plus et n'a pas de successeur légal, l'instruction peut être menée et la décision être prise à l'égard de la personne physique uniquement (8). 22. L'immunité des poursuites peut être accordée aux personnes physiques qui ont, dans le cadre des activités d'une entreprise ou association d'entreprises commis des actes qui peuvent être qualifiés d'infraction à l'article IV.1, § 4 CDE (9). Les personnes physiques ou les sociétés de management qui sont des entreprises relèvent de la Section IV.1 ci-dessus. 23. Pour pouvoir bénéficier d'une immunité des poursuites, la personne physique doit : - être (ou avoir été) impliquée dans une ou plusieurs des infractions visées à l'article IV.1 § 4 CDE, et - contribuer à prouver l'existence de cette ou ces pratique(s) interdite(s), notamment : (i) en fournissant des renseignements dont l'ABC ne disposait pas encore;ou (ii) en reconnaissant sa participation à une pratique prohibée par l'article IV.1, § 4 CDE. 24. Les personnes physiques qui coopèrent suffisamment à une demande de clémence d'une entreprise ou d'une association d'entreprises, peuvent également bénéficier de l'immunité des poursuites.25. Les personnes physiques peuvent bénéficier de l'immunité des poursuites indépendamment de leur rang.26. Le fait qu'une personne physique a demandé l'immunité des poursuites, n'empêche pas qu'une entreprise ou une association d'entreprises puisse encore bénéficier d'une exonération totale ou partielle d'amendes.27. Ce qui précède est valable nonobstant le fait que l'entreprise ou l'association d'entreprises qui introduit une demande de clémence est ou non l'entreprise ou l'association d'entreprises pour qui le demandeur d'immunité agit ou agissait. IV.3. L'obligation de coopération 28. Lors de l'examen de l'éventualité d'une demande, mais avant le dépôt de celle-ci, le demandeur : i.ne peut détruire, falsifier ou éliminer aucun élément de preuve en rapport avec le cartel présumé, et ii. doit garder son intention de déposer une demande ainsi que son contenu secrets, sauf vis-à-vis d'autres autorités de concurrence à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne. 29. Immédiatement après le dépôt de la demande, le demandeur doit mettre fin à sa participation au cartel présumé, sauf si l'auditeur en charge de l'affaire estime qu'une continuation de cette participation est raisonnablement nécessaire pour préserver l'efficacité des perquisitions. 30. Depuis la demande jusqu'à la décision au fond conformément aux articles IV.52 ou IV.59, § 1 CDE, le demandeur doit collaborer pleinement, de manière continue, de bonne foi et rapidement avec l'ABC. Ceci implique entre autres que le demandeur : i. doit fournir à l'ABC toutes les informations et éléments de preuve pertinents en sa possession ou à sa disposition, ii.ne peut, à aucun moment, contester les éléments de fait qu'il a communiqués dans le cadre de la demande de clémence - le cas échéant la demande d'immunité - et sur lesquels la décision de clémence - le cas échéant la décision d'immunité - se fonde, ni la matérialité des faits qu'il a rapportés ou l'existence même de ces pratiques, iii. doit rester à la disposition de l'ABC pour répondre rapidement aux questions qui peuvent aider à établir les faits en cause, iv. doit faire en sorte que les collaborateurs actuels et, dans la mesure du possible, les anciens collaborateurs et les directeurs/administrateurs soient disponibles pour l'ABC. Cela comprend entre autres la collecte de toutes les informations et éléments de preuve qui peuvent contribuer à établir les faits en cause et qui peuvent être en possession d'un collaborateur ou d'un directeur/administrateur avant son licenciement ou son départ volontaire. (10) v. ne peut détruire, falsifier ou faire disparaître aucune information ou élément de preuve, et vi.doit garder la demande et son contenu secrets jusqu'au dépôt de la proposition de décision au Collège de la concurrence, sauf accord contraire de l'auditeur et sans préjudice du point 31. 31. L'obligation de confidentialité de la demande et de son contenu n'est pas enfreinte si le demandeur informe une autre autorité de concurrence de la demande et de son contenu dans le cadre de demandes multiples introduites par le même demandeur.Cette obligation de confidentialité n'est pas non plus enfreinte si le demandeur doit, en vertu d'une obligation légale ou suite à une décision exécutoire d'une instance juridictionnelle, faire état de sa coopération avec l'ABC, ou si le demandeur fait appel à des conseils externes afin d'obtenir un avis juridique.

V. Procédure V.1. Orientation concernant une demande 32. Avant de déposer une demande formelle, un aspirant-demandeur de clémence ou un aspirant-demandeur d'immunité peut prendre contact avec l'auditeur général pour demander des informations concernant l'application des dispositions légales relatives à la clémence et l'immunité des poursuites, ainsi que des Lignes directrices.Ce contact peut avoir lieu sur base anonyme ou par l'entremise d'un avocat. L'auditeur général fournira les renseignements demandés le plus rapidement possible. 33. Un aspirant-demandeur de clémence peut demander à l'auditeur général par téléphone et exclusivement par l'intermédiaire d'un avocat si l'exonération totale d'amendes est encore possible.A cette fin, il n'est pas requis que l'avocat dévoile l'identité de l'entreprise ou de l'association d'entreprises concernée, mais dans ce cas l'auditeur général demandera à l'avocat de confirmer par e-mail qu'il a l'instruction conditionnelle de son client pour déposer immédiatement une demande d'exonération totale d'amendes, ou une demande de rang réservé (« marqueur »), si l'auditeur général répond à la question par l'affirmative. 34. Si l'auditeur général confirme qu'une exonération totale d'amendes est disponible, l'entreprise ou l'association d'entreprises introduit immédiatement une demande d'exonération totale d'amendes, ou une demande de rang réservé, selon la procédure prévue à la section V.2.

V.2. La demande de clémence V.2.1. Généralités 35. Une demande de clémence peut être introduite auprès de l'auditeur général par une entreprise ou une association d'entreprises ayant participé à un cartel, le cas échéant représentée par une personne spécifiquement mandatée à cette fin. 36. L'auditeur général peut ignorer une demande de clémence introduite après la communication des griefs conformément à l'article IV.46, § 1 CDE ou après la communication des griefs visés à l'article IV.56 CDE (11). 37. Celui qui désire introduire une demande de clémence, sollicite un rendez-vous auprès de l'auditeur général par e-mail (adresse e-mail : veronique.thirion@bma-abc.be). Alternativement, la demande de rendez-vous peut être effectuée par téléphone, auquel cas l'auditeur général constate par écrit la date et l'heure de la demande de rendez-vous. Sur demande de celui qui désire introduire une demande de clémence, l'auditeur général confirme par e-mail le moment de l'appel téléphonique ainsi que la date et l'heure du rendez-vous. 38. Pour obtenir un rendez-vous, le demandeur doit fournir à l'auditeur général en plus de son nom et son adresse, des informations claires sur le cartel présumé, à savoir : - l'identité des participants, - le(s) produit(s) et la(es) zone(s) géographique(s) concernés, - la nature du cartel présumé, ainsi que - sa durée estimée.39. Les demandes de clémence sont réputées être déposées au moment du rendez-vous avec l'Auditorat.En cas de pluralité des demandes de rendez-vous, les rendez-vous seront attribués dans l'ordre chronologique de réception des demandes. 40. Au cas où un demandeur souhaite déposer une demande de clémence alors que des perquisitions sont en cours dans l'affaire en question, il demande à l'auditeur général de fixer un rendez-vous comme prévu ci-dessus.Ce rendez-vous aura lieu après la fin des perquisitions en question. 41. Afin de remédier à l'asymétrie d'informations existant entre les entreprises et associations d'entreprises qui font ou non l'objet d'une perquisition dans le cadre d'une même instruction, l'auditeur général diffusera, sauf circonstances spécifiques, un communiqué de presse au plus tard à l'issue des perquisitions.Ce communiqué ne mentionne pas le nom des sociétés qui ont fait l'objet des perquisitions et ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence ni aux droits de la défense, mais contient suffisamment d'éléments afin d'informer les entreprises qui n'ont pas fait l'objet d'une perquisition de la nature et de la portée de l'instruction. Si l'auditeur décide ultérieurement de clôturer l'affaire sans constater d'infraction, l'auditeur général diffusera un nouveau communiqué de presse afin d'en informer le public.

V.2.2. Conditions de fond 42. Une demande de clémence comprend une déclaration de clémence écrite contenant : a.le nom et l'adresse de la personne morale qui introduit la demande de clémence, ainsi que les noms et fonctions des personnes physiques qui, chez le demandeur, sont (étaient) impliquées dans le cartel (12), b. le nom et l'adresse des autres entreprises ou associations d'entreprises qui participent ou ont participé au cartel et les noms et fonctions des autres personnes physiques qui sont (étaient) impliquées dans le cartel, c.une description détaillée du cartel présumé, en ce compris : i. les objectifs, activités et fonctionnement, ii.les produits ou services en cause, iii. l'étendue géographique, iv. la durée, v. l'estimation du volume du marché, vi.les lieux et moments auxquels se sont tenus les échanges relatifs au cartel présumé, de même que le contenu de ces échanges et les participants, vii. la nature du cartel présumé, viii. toutes explications pertinentes concernant les éléments de preuve fournis, et ix. des informations sur toutes les demandes de clémence, relatives au cartel présumé, qui ont été ou qui seraient introduites auprès d'autres autorités de concurrence à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne. 43. La demande de clémence contient également les éléments de preuve qui la soutiennent, pour autant que ces éléments soient en possession du demandeur de clémence ou raisonnablement accessibles au moment de son dépôt. V.2.2.a. Déclaration de clémence orale 44. Par dérogation au point 42, une déclaration de clémence peut être faite oralement, sauf lorsque le demandeur a déjà révélé le contenu de la déclaration de clémence à des tiers.Les déclarations de clémence orales sont toujours acceptées dans les cas où la Commission européenne est particulièrement bien placée pour agir conformément au point 14 de la Communication ECN. 45. Dans le cas d'une déclaration de clémence orale, celle-ci est enregistrée par l'Auditorat de l'ABC qui en fait une transcription. Après approbation explicite ou implicite de sa déclaration de clémence orale ou l'introduction d'éventuelles corrections à celle-ci, l'entreprise écoutera les enregistrements dans les locaux de l'ABC et contrôlera l'exactitude de la transcription endéans un délai fixé par l'Auditorat. Le non-respect de cette condition peut résulter dans la perte du bénéfice de la clémence dans le cadre des présentes Lignes directrices.

V.2.2.b. Demande sommaire d'exonération totale, voire partielle 46. Dans les cas dans lesquels la Commission européenne est particulièrement bien placée pour traiter une affaire (13), le demandeur qui a présenté ou s'apprête à présenter une demande auprès de la Commission européenne (14), peut introduire une demande sommaire au secrétariat de l'ABC si, selon lui, l'ABC est également bien placée pour agir contre l'infraction en question au sens de la Communication ECN.47. Les demandes sommaires peuvent être introduites oralement ou par écrit, selon la procédure susmentionnée.Elles doivent être identiques en substance à la demande présentée à la Commission européenne et inclure une brève description de ce qui suit : - le nom et l'adresse du demandeur de clémence, - les autres parties au cartel présumé, - le(s) produit(s) en cause et le(s) territoire(s) affecté(s), - la durée estimée du cartel présumé, - la nature du cartel présumé, - l'(es) Etat(s) membre(s) sur le territoire duquel/desquels les éléments de preuve sont susceptibles de se trouver, et - les autres demandes de clémence qui ont été ou pourraient être présentées à l'avenir à d'autres autorités de concurrence, y compris à l'extérieur de l'Union européenne. 48. Lorsque l'auditeur général demande des informations spécifiques complémentaires, le demandeur les fournit sans délai.49. Si un demandeur de clémence a reçu un marqueur pour une demande sommaire, et qu'il communique par après des informations et des éléments de preuve à la Commission européenne qui indiquent que la portée du cartel présumé diffère significativement par rapport à ce qui a été communiqué dans la demande sommaire (par exemple un produit supplémentaire est inclus), le demandeur de clémence doit en informer l'auditeur général afin que l'étendue de la protection par l'ABC reste identique à celle de la Commission européenne.Le demandeur de clémence doit également informer l'ABC en cas de rejet de la demande par la Commission européenne. 50. L'ABC n'accordera ni ne refusera de clémence conditionnelle en cas de demande sommaire.L'auditeur général ou, en son absence, un membre de l'Auditorat désigné par l'auditeur général, accordera uniquement un marqueur pour cette demande sommaire. Si le demandeur est le premier en rang à l'ABC concernant le cartel présumé, l'auditeur général l'en informera. 51. Si l'auditeur général décide d'ouvrir une instruction dans l'affaire pour laquelle une demande sommaire a été introduite, l'auditeur détermine le délai endéans lequel le demandeur doit fournir les renseignements et les éléments de preuve nécessaires pour qualifier pour une exonération totale, le cas échéant partielle, d'amendes.Si le demandeur fournit les informations dans le délai imparti, les informations fournies et les éléments de preuve joints sont réputés avoir été fournis à la date à laquelle la demande sommaire a été introduite. 52. Les demandes sommaires constituent des demandes au sens du point 41, paragraphe 1, de la Communication ECN.(15) V.2.3. Demande d'un rang réservé (« marqueur ») 53. Une entreprise ou une association d'entreprises qui veut introduire une demande d'exonération totale ou partielle d'amendes peut, dans un premier temps, demander un marqueur à l'auditeur général par e-mail (adresse e-mail : veronique.thirion@bma-abc.be) ou oralement. Avec ce marqueur, le demandeur de clémence obtient un rang réservé dans l'ordre de réception des demandes de clémence concernant le même cartel pour une période déterminée, de manière à lui permettre de rassembler les informations et les éléments de preuve nécessaires pour atteindre le niveau de preuve requis pour l'exonération totale, ou le cas échéant partielle, d'amendes. 54. Pour pouvoir obtenir un marqueur, le demandeur de clémence doit communiquer ses nom et adresse à l'auditeur général, ainsi que des informations concernant : - les raisons de la demande d'un rang réservé, - les parties au cartel présumé, - le(s) produit(s) en cause et le(s) territoire(s) affecté(s), - la nature du cartel présumé, ainsi que - sa durée estimée.55. L'auditeur général ou, en son absence, un membre de l'Auditorat désigné par l'auditeur général, décide d'accorder ou non un marqueur en tenant compte du sérieux et de la crédibilité des raisons invoquées par le demandeur.Cette décision de l'auditeur général est notifiée par écrit si le demandeur le souhaite. 56. Si le marqueur est accordé, l'auditeur général détermine le délai dans lequel le demandeur de clémence doit communiquer l'information nécessaire pour que sa demande d'exonération totale, ou le cas échéant partielle, d'amendes puisse être prise en considération.Dès lors que le demandeur fournit cette information dans le délai imparti, sa demande sera considérée comme une demande de clémence complète au sens des points 42 et 43 et les informations et éléments de preuve fournis seront réputés avoir été communiqués à la date d'octroi du marqueur.

Si le demandeur de clémence ne fournit pas les informations requises dans le délai fixé, il perd son rang réservé et doit introduire une demande de clémence complète ou sommaire pour pouvoir encore bénéficier d'une quelconque exonération d'amendes.

V.3. La demande d'immunité 57. Une demande d'immunité peut être introduite par la personne physique concernée, le cas échéant représentée par une personne spécifiquement mandatée à cette fin. 58. L'auditeur général peut ignorer une demande d'immunité introduite après la communication des griefs visée à l'article IV.46, § 1 CDE ou après la communication des griefs visée à l'article IV.56 CDE. 59. La procédure décrite à la Section V.2.1 ci-dessus est également applicable à une demande d'immunité. 60. Les personnes physiques peuvent introduire une demande d'immunité : (i) en coopérant à une demande de clémence introduite par une entreprise ou une association d'entreprises dans le cadre des activités de laquelle elles agissent ou ont agi, telle que décrite ci-dessus dans la section V.2 des Lignes directrices (16), ou (ii) de leur propre initiative, indépendamment du fait que l'entreprise ou l'association d'entreprises dans le cadre des activités de laquelle elles agissent ou ont agi a introduit une demande de clémence ou non.

Dans tous les cas, la demande d'immunité doit contenir une déclaration d'immunité. 61. Lorsqu'une personne physique opte pour la première option, elle peut soit (i) joindre sa demande d'immunité à la demande de clémence de l'entreprise ou association d'entreprises dans le cadre des activités de laquelle elle agit ou a agi, soit (ii) introduire sa demande d'immunité séparément mais simultanément avec la demande de clémence, et en s'y référant expressément.62. Si la personne physique choisit de déposer une demande d'immunité de sa propre initiative, sa demande doit contenir les informations suivantes : - nom et adresse; - parties au cartel présumé; - produit(s) en cause et territoire(s) affecté(s); - nature du cartel présumé; - durée estimée du cartel présumé; ainsi que - rôle dans le cartel présumé. 63. Dans tous les cas le demandeur d'immunité doit reconnaître qu'il a commis une infraction à l'article IV.1, § 4 CDE dans le cadre du cartel présumé.

V.4. Emploi des langues 64. Les demandes de clémence et d'immunité ainsi que la demande sommaire au sens de la Section V.2.2.b sont faites dans la langue de la région linguistique où le siège, l'établissement ou le domicile du demandeur est établi ou, dans le cas où il ou elle n'a pas de siège, d'établissement ou de domicile en Belgique, en néerlandais ou en français selon le choix du demandeur (voir article IV.92, § 3, 6° WER). Les éléments de preuve sont déposés dans leur langue originale.

Au cas où des éléments de preuve ne seraient pas établis en néerlandais ou en français, l'auditeur général, l'auditeur ou le président du Collège de la concurrence peut imposer la traduction vers le néerlandais ou le français, sous peine d'être écarté du dossier (article IV.92, § 3, 7° CDE).

V.5. Décision de clémence et d'immunité 65. L'auditeur général désigne un membre du personnel de l'Auditorat qui est chargé en tant qu'auditeur de l'examen de la demande. L'auditeur peut demander des informations supplémentaires au demandeur avant de transmettre ses conclusions à l'auditeur général. 66. L'auditeur général dépose une proposition de décision auprès du président de l'ABC dans laquelle il explique les raisons pour lesquelles la demande remplit ou non les conditions pour l'octroi de la clémence ou de l'immunité des poursuites.67. Le secrétariat de l'ABC informe le demandeur du dépôt du projet de décision.Ce dernier dispose de huit jours ouvrables à partir du jour ouvrable suivant le dépôt du projet par l'auditeur général pour présenter ses observations écrites. Après avoir entendu le demandeur à sa demande, le président prend, sauf circonstances spécifiques, une décision motivée dans un délai de vingt jours ouvrables suivant le jour du dépôt de la proposition de décision de l'auditeur général. 68. Le président traite les demandes dans l'ordre de réception par l'auditeur général. 69. Si le président constate que la demande de clémence satisfait aux conditions pour accorder l'exonération totale ou partielle des amendes, il adopte une décision de clémence dans laquelle il détermine les obligations attachées à la clémence (article IV.54, § 1, alinéa 5 CDE). 70. Si le président décide que le demandeur de clémence ne remplit pas les conditions pour une exonération totale d'amendes, la demande sera considérée comme une demande d'exonération partielle d'amendes.Dans ce cas, la demande prend date au jour où la demande d'exonération totale a été introduite. Si la demande ne remplit pas non plus les conditions pour une exonération partielle d'amendes, le président la rejette. En cas de rejet, le demandeur peut retirer sa demande de clémence, ainsi que les pièces jointes (article IV.54, § 1, alinéa 7 CDE). 71. Si le président constate que la demande d'immunité satisfait aux conditions pour accorder l'immunité des poursuites, il accorde l'immunité (voir article IV.54, § 2, alinéas 5 et 6 CDE). Il détermine dans sa décision d'immunité les obligations auxquelles l'immunité visée est soumise (article IV.54, § 2, alinéa 7 CDE). 72. Si le président décide que les conditions ne sont pas remplies pour accorder l'immunité, la personne physique peut retirer sa demande d'immunité, ainsi que les pièces annexées (voir article IV.54, § 2, alinéa 9 CDE). 73. Le retrait de la demande de clémence ou d'immunité et des pièces annexées n'empêche pas que l'Auditorat puisse toujours utiliser ses pouvoirs d'enquête habituels pour obtenir cette information.74. Le président peut accorder l'immunité des poursuites à la suite de la décision de clémence qu'il délivre à l'entreprise, de sorte que l'entreprise et les personnes physiques puissent demander et obtenir leur exonération ou immunité dans le cadre de la même procédure.75. Le secrétariat communique la décision de clémence ou d'immunité au demandeur et à l'auditeur général.Cette décision n'est pas publiée. 76. Si le demandeur ne respecte pas les obligations énoncées dans la décision de clémence ou d'immunité, il perd le bénéfice de l'exonération totale ou partielle d'amendes et, respectivement, de l'immunité des poursuites.Cette perte est le cas échéant constatée par le Collège de la concurrence dans la décision finale, sur base du projet de décision de l'auditeur (voir Section V.6.1 ci-dessous). Au cas où le Collège de la concurrence constate la perte de l'exonération totale ou partielle d'amendes et, respectivement, de l'immunité des poursuites, il peut néanmoins utiliser les informations reçues du demandeur comme éléments de preuve et il peut imposer une amende à l'égard du demandeur comme si la demande n'avait pas été introduite.

V.6. Décision finale V.6.1. Décision finale par le Collège de la concurrence 77. L'auditeur mène l'instruction sur le cartel présumé conformément aux dispositions procédurales du Livre IV CDE et des arrêtés d'exécution.Dans sa proposition de décision motivée, l'auditeur indique que la demande remplit les conditions pour accorder la clémence ou l'immunité des poursuites et si le demandeur a ou non respecté les obligations fixées dans la décision de clémence ou d'immunité des poursuites tout au long de la procédure. 78. Au moment de la décision au fond, le Collège de la concurrence accorde, pour autant que les obligations fixées dans la décision de clémence ou d'immunité aient été respectées, selon le cas une exonération totale ou partielle d'amendes ou une immunité des poursuites. V.6.2. Transaction par l'auditeur 79. Si l'auditeur adopte une décision de transaction conformément à l'article IV.59 CDE, il accorde, pour autant que les conditions fixées dans la décision de clémence aient été respectées, selon le cas une exonération totale ou partielle d'amendes. Si la décision de transaction concerne une affaire dans laquelle une décision d'immunité a été adoptée, l'auditeur confirme dans la décision de transaction l'immunité des poursuites octroyée, pour autant qu'il constate que les conditions fixées dans la décision de clémence aient été respectées.

V.7. Confidentialité 80. Conformément à l'article IV.54, § 3 CDE, les demandes de clémence ou d'immunité et les pièces annexées, ainsi que les décisions de clémence et d'immunité du président font partie du dossier d'instruction et du dossier de procédure. Les autres parties concernées ont accès aux demandes et aux pièces jointes, ainsi qu'aux décisions mais n'ont pas le droit de prendre une copie des demandes ni des pièces jointes, ni des décisions. Avant d'obtenir accès, ces parties s'engagent par écrit à ne pas copier ces demandes, ni ces pièces, ni ces décisions, par des moyens mécaniques ou électroniques ou par tout autre moyen, et à n'utiliser l'information contenue dans ces demandes, ces pièces et ces décisions qu'aux fins de la procédure devant l'ABC au sujet dudit cartel. Le plaignant et les tiers intéressés n'ont pas accès auxdites demandes, pièces et décisions, sauf conformément aux dispositions du livre XVII, titre 3, chapitre 3 CDE. 81. Conformément à l'article IV.78 CDE et à l'article 12 du Règlement (CE) n° 1/2003, les déclarations de clémence faites dans le cadre de ces Lignes directrices ne sont transmises à la Commission européenne et à d'autres autorités de concurrence au sein de l'Union européenne que s'il est satisfait aux conditions de la Communication ECN relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence, et à condition que la protection contre la divulgation octroyée par l'autorité de concurrence destinataire soit équivalente à celle qu'offre l'ABC. VI. Remarques finales 82. Le Comité de direction a, en application de l'article IV.54, § 5 CDE, adopté les présentes Lignes directrices le 6 mai 2020. 83. Ces Lignes directrices entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge et remplacent les Lignes directrices sur la clémence de l'Autorité belge de la Concurrence (M.B. du 22 mars 2016, p. 19796). 84. Ces Lignes directrices sont applicables aux demandes introduites après la date de publication au Moniteur belge dans les affaires où aucune demande d'exonération totale ou partielle n'a été introduite sur base des Lignes directrices mentionnées dans le point précédent ni sur base de la communication du Conseil de la concurrence sur l'exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires dans les affaires portant sur les ententes (M.B. du 22 octobre 2007, p. 54708). _______ Notes (1) Articles IV.79, § 1 et IV.84 CDE. (2) Article IV.79, § 2 CDE juncto article IV.1, § 4 CDE. (3) Voir par exemple le programme de clémence de la Commission européenne. (4) L'article IV.54, § 5 CDE donne au Comité de direction la compétence de définir par des lignes directrices les modalités d'application de l'article IV.54 CDE. (5) Le terme secret n'implique pas que tous les aspects du comportement doivent être secrets, mais qu'en particulier les éléments qui rendent plus difficile la compréhension du comportement dans son intégralité ainsi que le fait qu'il s'agit d'un cartel, ne sont pas connus du public ou des clients/fournisseurs.(6) C'est-à-dire la fixation des prix de vente de produits ou de services aux tiers, la limitation de la production ou la vente de produits ou de services, ou l'attribution des marchés ou des clients. (7) Article IV.1, § 4, alinéa 2, CDE. Il suit du caractère accessoire de l'infraction à l'article IV.1, § 4 CDE que l'arrêt des poursuites à l'encontre de l'entreprise ou association d'entreprises par l'ABC entraîne l'arrêt des poursuites à l'encontre de la ou des personnes physiques ayant commis une infraction à l'article IV.1, § 4 CDE dans le cadre des activités de cette entreprise ou association d'entreprises. (8) Article IV.1, § 4, alinéa 3 CDE. (9) Les personnes physiques qui agissent pour une entreprise ou association d'entreprises au travers d'une société de management sont assimilées à des personnes physiques, à moins que les faits dans un cas concret doivent amener à conclure que les agissements de la société de management concernée doivent être qualifiés d'agissements d'une entreprise qui est partie à l'infraction.(10) Le demandeur de clémence est prié d'informer sans délai l'auditeur général de chaque licenciement envisagé d'un collaborateur ou d'un directeur/administrateur qui pourrait être en possession d'informations et de preuves qui sont pertinentes pour la demande de clémence.(11) Article 54, § 1, alinéa 3 CDE.(12) Seules les personnes morales qui, au moment de l'introduction de la demande de clémence, font partie de la même entité économique au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (voir entre autres l'arrêt Hydrotherm du 12 juillet 1984, Affaire C-170/83), peuvent être couvertes par la demande de clémence, ce qui exclut la(es) société(s)-mère(s) précédente(s).(13) Voir plus particulièrement le point 14 de la Communication ECN. (14) Conformément à la Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, JO C298 du 8 décembre 2006, p.17. (15) Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence, JO C 101 du 27.04.2004. (16) Article IV.54, § 2, alinéa 6 CDE.

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