publié le 02 août 2017
Décision de mise en équilibre tarifaire en application de l'article 504. - Loi du 13 mars 2016 relative au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance Par décision du 25 juillet 2017 prise en application de l'article 504 de la loi du Cette mise en équilibre des tarifs imposée implique : a) une augmentation immédiate et ce, de ma(...)
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
Décision de mise en équilibre tarifaire en application de l'article 504. -
Loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/03/2016
pub.
23/03/2016
numac
2016011092
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance Par décision du 25 juillet 2017 prise en application de l'article 504 de la
loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés
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Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, la Banque nationale de Belgique a décidé d'imposer à l'entreprise d'assurance DKV Belgium SA, dont le siège est établi Boulevard Bischoffsheim 1-8, à 1000 Bruxelles, une mise en équilibre du tarif de certains de ses produits. Cette mise en équilibre des tarifs imposée implique : a) une augmentation immédiate et ce, de manière conforme à l'article 41 de la
loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/04/2014
pub.
30/04/2014
numac
2014011239
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux assurances
fermer, consistant dans un accroissement des primes fixé respectivement : - à 9 % pour les contrats type IS/IS+/IS+Maladies graves (hospitalisation conclus avant l'an 2000);et - à 5,5% pour les contrats type IS2000 (hospitalisation conclus entre 2000 à 2015); b) pour les années subséquentes, une augmentation annuelle, des primes - de 1,6 % pour les contrats type IS/IS+/IS+Maladies graves (hospitalisation conclus avant l'an 2000); - de 1,1% pour les contrats type IS2000 (hospitalisation conclus entre 2000 et 2015); - de 1 % pour les contrats type A2-A2+ (Ambulatoire), par rapport à leur niveau de l'année précédente (ce niveau incluant les augmentations appliquées conformément l'article 204 la
loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés
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30/04/2014
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2014011239
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Loi relative aux assurances
fermer relative aux assurances).
Bruxelles, le 25 juillet 2017.
Le Gouverneur, J. SMETS