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Loi
publié le 09 février 2017

Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des voiturettes du 22 novembre 2016 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 28, § 8, de la nomenclature des (...)

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service public federal securite sociale et institut national d'assurance maladie-invalidite
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09/02/2017
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE


Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des voiturettes du 22 novembre 2016 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 16 janvier 2017 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 28, § 8, de la nomenclature des prestations de santé : « regle interpretative 7 question A qui est destinée la voiturette manuelle active aux dimensions individualisées (prestation 522970-522981) ? reponse La voiturette manuelle active aux dimensions individualisées est destinée aux utilisateurs de voiturette manuelle active expérimentés, actifs et autonomes.

Par `utilisateur expérimenté', on entend un utilisateur ayant déjà bénéficié d'une intervention de l'assurance pour une voiturette manuelle active, soit en tant qu'adulte (prestation 520074-520085), soit en tant qu'enfant (prestation 520251-520262). » La présente règle interprétative produit ses effets le 1er janvier 2012.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, J. VERSTRAETEN

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