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Loi
publié le 30 novembre 2016

Appel à candidature pour être désignée comme association professionnelle représentative au Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale L'article 68/3 de la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de sant Le paragraphe 3 de cet article stipule que le Conseil fédéral se compose de 3 groupes professionnel(...)

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2016024264
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30/11/2016
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT


Appel à candidature pour être désignée comme association professionnelle représentative au Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale L'article 68/3 de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer relative à l'exercice des professions des soins de santé, remplacé par la loi du 10 juillet 2016, prévoit la création d'un Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, dénommé ci-après Conseil fédéral.

Le paragraphe 3 de cet article stipule que le Conseil fédéral se compose de 3 groupes professionnels, à savoir le groupe professionnel des psychologues cliniciens, le groupe professionnel des orthopédagogues cliniciens et le groupe professionnel des médecins.

Chaque groupe professionnel compte un nombre égal de membres issus du monde académique et du terrain.

Les membres issus du terrain doivent exercer, depuis au moins 5 ans, soit la psychologie clinique, soit l'orthopédagogie clinique, soit la psychothérapie et sont proposés par les associations professionnelles représentatives.

La loi prévoit que les critères permettant aux associations professionnelles d'être désignées comme représentatives, sont fixés par arrêté royal.

Il y a été donné suite par AR du 28 octobre 2016 fixant les critères pour que les associations professionnelles soient désignées comme représentatives en exécution de l'article 68/3, § 3, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015.

Entrent en ligne de compte pour être désignées comme représentatives : toutes les associations professionnelles qui s'adressent aux psychologues cliniciens, aux orthopédagogues cliniciens ou aux médecins appartenant ou non à une spécialité médicale spécifique.

Le champ d'application a volontairement été défini de manière large afin de donner à un maximum d'associations la possibilité d'être désignées comme représentatives et de proposer des membres.

Conformément à l'AR mentionné, l'association professionnelle doit répondre aux conditions suivantes afin d'être désignée comme représentative : 1° adopter la forme juridique d'une union professionnelle conformément à la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les unions professionnelles, ou d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;2° avoir statutairement pour but de défendre les intérêts professionnels de tous les praticiens de la psychologie clinique, de l'orthopédagogie clinique ou de tous les médecins appartenant ou non à une spécialité médicale spécifique, et veiller à la qualité de l'exercice de la psychologie clinique, de l'orthopédagogie clinique ou de l'art médical;3° s'adresser statutairement à tous les praticiens de la psychologie clinique, de l'orthopédagogie clinique ou à tous les médecins appartenant ou non à une spécialité médicale spécifique habilités à exercer leur discipline en Belgique dans au moins une des communautés visées à l'article 2 de la Constitution;4° percevoir statutairement une cotisation annuelle afin de couvrir les coûts de la représentation des membres;5° compter au minimum 50 membres avec une expérience pratique d'au moins 2 années dans le domaine de la psychologie clinique, de l'orthopédagogie clinique ou de la médecine et ayant payé la cotisation annuelle complète. Ces membres ne doivent pas être exclusivement liés à une association professionnelle;

Les listes des praticiens professionnels inscrits qui sont tenues à jour par les organes déontologiques des psychologues cliniciens, des orthopédagogues cliniciens et des médecins peuvent servir à étayer ce minimum de 50 membres; 6° s'engager à mettre à disposition du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, la liste de leurs membres et leurs statuts. Il revient au Ministre de la Santé Publique de désigner les associations professionnelles comme représentatives.

A cette fin, les associations professionnelles candidates soumettent un dossier de candidature qui contient les pièces suivantes : - la liste des membres; - les statuts de l'association; - les autres pièces attestant que toutes les conditions susmentionnées sont remplies.

Les candidatures sont introduites de préférence par voie électronique, à l'adresse mail ggzb-pssm@health.belgium.be, ou par courrier recommandé adressé à A. Somer, Chef de service Professions de santé et Pratique professionnelle, Place Victor Horta 40, boîte 10, 1060 Bruxelles, et ce au plus tard deux mois après la publication du présent appel au Moniteur belge.

La désignation est accordée pour une période de 6 ans et peut être renouvelée; la désignation peut également être révoquée s'il s'avère que l'association ne répond plus aux conditions.

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