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Loi
publié le 05 août 2016

Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux du 26 mai 2016, et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assur Règle interprétative relative à la liste des prestations des implants et des dispositifs médicaux i(...)

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service public federal securite sociale et institut national d'assurance maladie-invalidite
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05/08/2016
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE


Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux du 26 mai 2016, et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a ajouté le 20 juin 2016 la règle interprétative suivante : Règle interprétative relative à la liste des prestations des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables : regle interpretative 19 question Qu'est-ce qui est compris sous les types actuels de stimulateurs cardiaques visés sous les prestations 172395 - 172406, 172410 - 172421, 172432 - 172443, 172454 - 172465, 158594 - 158605, 158616 - 158620, 158631 - 158642, 170612 - 170623? reponse Un stimulateur cardiaque se compose essentiellement d'une pile, d'un microcircuit électronique avec un logiciel, et d'un boîtier de connexion, et est mis en contact avec la paroi intérieure du muscle cardiaque par l'intermédiaire d'une ou plusieurs électrodes. Ces électrodes sont fixées au stimulateur cardiaque durant l'implantation.

Le stimulateur cardiaque est implanté dans une poche sous-cutanée et une ou plusieurs électrodes sont fixées dans le coeur.

La règle interprétative 19 produit ses effets le 1er octobre 2015.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, J. VERSTRAETEN

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