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Loi
publié le 18 décembre 2015

Loi du 25 mars 1964 sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions Conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, i(...)

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agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2015018416
pub.
18/12/2015
prom.
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AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE


Loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions Conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments, inséré par la loi du 13 décembre 2006, les montants des contributions et rétributions exigibles à partir du 1er janvier 2016 ont été, par le fait de la publication au Moniteur belge du 30 septembre 2015 de l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 2015, indexés comme suit : 1° Les montants des contributions imposés par l'article 25 de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, fixés par l'arrêté royal du 2 février 2005 et du 2 mars 2005, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 1re. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2014 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2014 (100,09 base 2013 = 100).

Annexe 1re/Bijlage 1

Bedragen 2015

Geïndexeerde bedragen 2016

Montants 2015

Montants indexés 2016

30,47 EUR

30,79 EUR

121,88 EUR

123,17 EUR

152,34 EUR

153,95 EUR

213,29 EUR

215,55 EUR

304,72 EUR

307,95 EUR

457,05 EUR

461,89 EUR

609,42 EUR

615,87 EUR

761,77 EUR

769,84 EUR

1.218,81 EUR

1.231,72 EUR

1.371,18 EUR

1.385,70 EUR

1.523,54 EUR

1.539,68 EUR

1.828,24 EUR

1.847,60 EUR

2.285,30 EUR

2.309,50 EUR

2.315,78 EUR

2.340,31 EUR

2.894,72 EUR

2.925,38 EUR

3.047,07 EUR

3.079,34 EUR

4.570,59 EUR

4.618,99 EUR

4.875,30 EUR

4.926,93 EUR

6.098,55 EUR

6.163,14 EUR

9.141,20 EUR

9.238,01 EUR

15.844,74 EUR

16.012,54 EUR


2° Les montants des contributions imposés par les articles 1, 1bis, 1ter, 3 et 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant des contributions visées à l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments, fixés par l'arrêté royal du 16 janvier 2006, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 2. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2014 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2014 (100,09 base 2013 = 100).

Annexe 2

Bedragen 2015

Geïndexeerde bedragen 2016

Montants 2015

Montants indexés 2016

0,30 EUR

0,30 EUR

9,45 EUR

9,55 EUR

11,80 EUR

11,92 EUR

14,76 EUR

14,92 EUR

17,73 EUR

17,92 EUR

29,55 EUR

29,86 EUR

37,82 EUR

38,22 EUR

59,07 EUR

59,70 EUR

73,26 EUR

74,04 EUR

77,97 EUR

78,80 EUR

146,51 EUR

148,06 EUR

161,26 EUR

162,97 EUR

590,75 EUR

597,01 EUR

1.465,07 EUR

1.480,59 EUR


3° Les montants des contributions imposés par l'article 10 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 relatif au contrôle et à l'analyse des matières premières utilisées par les pharmaciens d'officine, fixés par les arrêtés royaux du 13 juillet 2001, du 10 août 2001 et du 11 décembre 2001, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 3. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2014 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2014 (100,09 base 2013 = 100).

Annexe 3 /Bijlage 3

Bedragen 2015

Geïndexeerde bedragen 2016

Montants 2015

Montants indexés 2016

0,161 EUR

0,163 EUR

16,38 EUR

16,55 EUR

688,19 EUR

695,48 EUR

1.625,46 EUR

1.642,67 EUR

3.250,92 EUR

3.285,35 EUR


4° Les montants des contributions imposés par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté royal du 1er mars 2000 fixant les rétributions pour le financement des missions de l'administration relatives aux dispositifs médicaux, fixés par l'arrêté royal du 13 mai 2005, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 4. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2014 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2014 (100,09 base 2013 = 100).

Annexe 4/Bijlage 4

Bedragen 2015

Geïndexeerde bedragen 2016

Montants 2015

Montants indexés 2016

15,22 EUR

15,38 EUR

60,95 EUR

61,60 EUR

151,13 EUR

152,73 EUR

152,34 EUR

153,95 EUR

302,26 EUR

305,46 EUR

304,72 EUR

307,95 EUR

2.267,02 EUR

2.291,03 EUR


5° Les montants des contributions imposés par l'article 20 de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux actifs implantables, fixés par l'arrêté royal du 10 décembre 2002, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 5. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2014 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2014 (100,09 base 2013 = 100).

Annexe 5

Bedragen 2015

Geïndexeerde bedragen 2016

Montants 2015

Montants indexés 2016

0,46 EUR

0,46 EUR

15,82 EUR

15,99 EUR

63,31 EUR

63,98 EUR

158,25 EUR

159,93 EUR

316,49 EUR

319,84 EUR

2.373,65 EUR

2.398,79 EUR


6° Les montants des contributions imposés par l'article 19 de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain, fixés par l'arrêté royal du 9 juin 2003, sont adaptés conformément au tableau repris à l'annexe 6. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2014 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2014 (100,09 base 2013 = 100).

Annexe 6/Bijlage 6

Bedragen 2015

Geïndexeerde bedragen 2016

Montants 2015

Montants indexés 2016

156,98 EUR

158,64 EUR

313,95 EUR

317,27 EUR

784,89 EUR

793,20 EUR

1.569,78 EUR

1.586,40 EUR


7° Les montants des contributions imposés par l'article 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 24 avril 1985 imposant des taxes et rétributions destinées à financer les missions résultant de l'application de la loi du 21 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1983 pub. 23/11/2010 numac 2010000659 source service public federal interieur Loi relative aux aliments médicamenteux pour animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux aliments médicamenteux pour animaux, fixé par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont adaptés conformément au tableau repris à l'annexe 7. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2014 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2014 (100,09 base 2013 = 100).

Annexe 7/Bijlage 7

Bedragen 2015

Geïndexeerde bedragen 2016

Montants 2015

Montants indexés 2016

0,033 EUR

0,033 EUR

0,052 EUR

0,053 EUR

0,066 EUR

0,067 EUR

0,130 EUR

0,131 EUR

162,55 EUR

164,27 EUR

325,09 EUR

328,53 EUR


8° Les montants visés à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 avril 2001 relatif à l'importation parallèle des médicaments à usage humain et à la distribution parallèle des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 8. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2014 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2014 (100,09 base 2013 = 100).

Annexe 8/Bijlage 8

Bedragen 2015

Geïndexeerde bedragen 2016

Montants 2015

Montants indexés 2016

163,85 EUR

165,59 EUR

655,43 EUR

662,37 EUR

983,15 EUR

993,56 EUR

1.966,27 EUR

1.987,09 EUR


9° Les montants visés à l'article 1 de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant fixation des rétributions pour la soumission d'un rapport périodique actualisé de sécurité, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 9. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2014 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2014 (100,09 base 2013 = 100).

Annexe 9/Bijlage 9

Bedragen 2015

Geïndexeerde bedragen 2016

Montants 2015

Montants indexés 2016

1.253,88 EUR

1.267,16 EUR

2.507,76 EUR

2.534,32 EUR


10° Les montants visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 31 mars 2009 portant exécution de l'article 6sexies de la loi sur les médicaments, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 10. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2014 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2014 (100,09 base 2013 = 100).

Annexe 10/Bijlage 10

Bedragen 2015

Geïndexeerde bedragen 2016

Montants 2015

Montants indexés 2016

1.007,72 EUR

1.018,39 EUR

6.046,35 EUR

6.110,38 EUR

8.061,80 EUR

8.147,18 EUR


11° Les montants visés aux article 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 25 avril 204 fixant les rétributions relatives à l'application de l'article 6quater, § 1er, 2° ) et 3° ), de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 11. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2014 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2014 (100,09 base 2013 = 100).

Annexe 11/Bijlage 11

Bedragen 2015

Geïndexeerde bedragen 2016

Montants 2015

Montants indexés 2016

2.800,22 EUR

2.829,88 EUR

4.503,10 EUR

4.550,79 EUR

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