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Loi
publié le 17 août 2015

Autorisation de cession partielle de droits et obligations entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières Conformément à l'article 77 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établi(...)

source
banque nationale de belgique
numac
2015003276
pub.
17/08/2015
prom.
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BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE


Autorisation de cession partielle de droits et obligations entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières (articles 77 et 78 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit) Conformément à l'article 77 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, le Comité de direction de la Banque nationale de Belgique a autorisé la cession - prévue le 20 août 2015 - par la SA Optima Bank, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gand, à la SA Centrale Kredietverlening, Mannebeekstraat 33, 8790 Waregem, d'un portefeuille de crédits hypothécaires contenant maximum 30 dossiers, pour lesquels les clients concernés seront avertis individuellement de la cession. La liste des dossiers cédés est disponible aux sièges des deux établissements précités.

Aux termes de l'article 78 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, toute cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernés et autorisée conformément à l'article 77 de ladite loi, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation du Comité de direction de la Banque nationale de Belgique.

Bruxelles, le 28 juillet 2015.

Le Gouverneur, J. Smets

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