publié le 01 avril 2015
Autorisation de cession de droits et obligations par une entreprise d'assurance de droit belge Conformément à l'article 74 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, le Comité de direction de la Banque nationa Conformément à l'article 17 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, la présente publicat(...)
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
Autorisation de cession de droits et obligations par une entreprise d'assurance de droit belge Conformément à l'article 74 de la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
09/07/1975
pub.
23/10/2015
numac
2015000557
source
service public federal interieur
Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
09/07/1975
pub.
24/12/2014
numac
2014000890
source
service public federal interieur
Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, le Comité de direction de la Banque nationale de Belgique a autorisé, en sa séance du 24 mars 2015, la cession de tous les droits et obligations résultant des contrats d'assurances relevant des portefeuilles "Financial lnsolvency", "Marine" et "Professional Liability" relatifs à des risques situés en Belgique de l'entreprise d'assurances Compagnie Européenne d'Assurances des Marchandises et des Bagages SA dont le siège social est situé rue des Deux Eglises 14, à 1000 Bruxelles, à l'entreprise d'assurances Nationale Suisse Assurances SA dont le siège social est situé rue des Deux Eglises 14, à 1000 Bruxelles.
Conformément à l'article 17 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, la présente publication rend cette cession opposable aux preneurs d'assurance, aux assurés, aux bénéficiaires et à tous tiers ayant un intérêt à l'exécution du contrat d'assurance, en ce qui concerne les risques ou engagements situés en Belgique.
Bruxelles, le 25 mars 2015.
Le Gouverneur, J. SMETS