publié le 22 avril 2014
Institut national d'assurance maladie-invalidité. - Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 10 décembre 2013 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 11 (Prestations spéciales générales) (...)
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Institut national d'assurance maladie-invalidité. - Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 10 décembre 2013 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 24 février 2014 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 11 (Prestations spéciales générales) de la nomenclature des prestations de santé : REGLE INTERPRETATIVE 29 QUESTION Les prestations 353194-353205 ° * Cryothérapie pour lésions cutanées ou muqueuses, par séance K5 et 353216-353220 ° * Cryothérapie pour lésions cutanées ou muqueuses, par cure de 8 séances et davantage K40, sont-elles considérées comme des prestations chirurgicales pour lesquelles la règle des champs opératoires de l'article 15, §§ 3 et 4, s'applique ? REPONSE Non, les prestations 353194-353205 et 353216-353220 ne sont pas considérées comme des prestations chirurgicales. La règle des champs opératoires de l'article 15, §§ 3 et 4, ne s'applique pas dans les cas présents.
La règle interprétative précitée entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL