publié le 24 mars 2014
Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 24 octobre 2013, et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi rel Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 35, § 1 er , de la nome(...)
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Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 24 octobre 2013, et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 16 décembre 2013 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 35, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : "REGLE INTERPRETATIVE 25 QUESTION Combien de fois la prestation 680956-680960 ou la prestation 680971-680982 peut-elle être attestée au maximum pour le traitement d'un uretère? Combien de fois la prestation 680956-680960 ou la prestation 680971-680982 peut-elle être attestée au maximum en cas d'un traitement bilatéral ? Combien de fois le traitement peut-il être répété par uretère? REPONSE Lors du traitement d'un seul uretère, la prestation 680956-680960 ou la prestation 680971-680982 peut être attestée au maximum deux fois.
En cas de traitement bilatéral, la prestation 680956-680960 ou la prestation 680971-680982 peut être attestée au maximum quatre fois.
Par uretère, le traitement ne peut être répété qu'une seule fois.
Cette modification prend effet le 1er décembre 2012.
Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER. Le Président, G. PERL.