publié le 05 avril 2013
Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 4 septembre 2012, et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 35bis, § 1 er , de la n(...)
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Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 4 septembre 2012, et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 18 mars 2013 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 35bis, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : La règle interprétative 16 est remplacée par la disposition suivante : « Règle interprétative 16 Question Peut-on attester les produits visco-élastiques utilisés lors des prestations 246912-246923 et 246934-246945 ? 246912-246923 Extraction extracapsulaire du cristallin par une méthode de fragmentation au moyen d'ultrasons, de laser ou une autre méthode similaire, y compris l'implantation éventuelle d'une lentille 246934-246945 Extraction extracapsulaire du cristallin par une méthode de fragmentation au moyen d'ultrasons, de laser ou d'une autre méthode similaire, combinée à la cure chirurgicale du glaucome par fistulisation Réponse Oui, les produits visco-élastiques utilisés lors des prestations 246912-246923 et 246934-246945 peuvent être attestés sous les numéros suivants : 682393-682404 Produits visco-élastiques à base de dérivé de cellulose 704093-704101 Produits visco-élastiques à base d'hyaluronate ou à base de chondroïtine. » Cette modification prend effet le 1er avril 2013.
Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL