publié le 03 décembre 2013
Loi du 25 mars 1964 sur les médicaments. - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions Conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, (...)
AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE
Loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/03/1964
pub.
11/12/2017
numac
2017031760
source
agence federale des medicaments et des produits de sante
Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions
fermer sur les médicaments. - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions Conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, de la
loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/03/1964
pub.
11/12/2017
numac
2017031760
source
agence federale des medicaments et des produits de sante
Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions
fermer sur les médicaments, inséré par la loi du 13 décembre 2006, les montants des contributions et rétributions exigibles à partir du 1er janvier 2014 ont été, par le fait de la publication au Moniteur belge du 30 septembre 2013 de l'indice du mois de septembre 2013, indexés comme suit : 1° Les montants des contributions imposés par l'article 25 de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, fixés par l'arrêté royal du 2 février 2005 et du 2 mars 2005, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 1re. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2012 tel que publié au Moniteur belge du 28 septembre 2012 (121,57 base 2004 = 100).
Annexe 1re / Bijlage 1
Montants 2013
Montants indexés 2014
Bedragen 2013
Geïndexeerde bedragen 2014
30,24 EUR
30,51 EUR
120,95 EUR
122,02 EUR
151,18 EUR
152,52 EUR
211,66 EUR
213,54 EUR
302,38 EUR
305,07 EUR
453,55 EUR
457,58 EUR
604,75 EUR
610,12 EUR
755,93 EUR
762,65 EUR
1.209,47 EUR
1.220,21 EUR
1.360,67 EUR
1.372,76 EUR
1.511,86 EUR
1.525,29 EUR
1.814,22 EUR
1.830,34 EUR
2.267,78 EUR
2.287,93 EUR
2.298,02 EUR
2.318,44 EUR
2.872,53 EUR
2.898,05 EUR
3.023,71 EUR
3.050,57 EUR
4.535,56 EUR
4.575,85 EUR
4.837,93 EUR
4.880,91 EUR
6.051,80 EUR
6.105,56 EUR
9.071,12 EUR
9.151,71 EUR
15.723,28 EUR
15.862,96 EUR
2° Les montants des contributions imposés par les articles 1, 1bis, 1ter, 3 et 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant des contributions visées à l'article 13bis de la
loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/03/1964
pub.
11/12/2017
numac
2017031760
source
agence federale des medicaments et des produits de sante
Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions
fermer sur les médicaments, fixés par l'arrêté royal du 16 janvier 2006, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 2. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2012 tel que publié au Moniteur belge du 28 septembre 2012 (121,57 base 2004 = 100).
Annexe 2 / Bijlage 2
Montants 2013
Montants indexés 2014
Bedragen 2013
Geïndexeerde bedragen 2014
0,30 EUR
0,30 EUR
9,38 EUR
9,46 EUR
11,71 EUR
11,81 EUR
14,65 EUR
14,78 EUR
17,59 EUR
17,75 EUR
29,32 EUR
29,58 EUR
37,53 EUR
37,86 EUR
58,62 EUR
59,14 EUR
72,69 EUR
73,34 EUR
77,37 EUR
78,06 EUR
145,39 EUR
146,68 EUR
160,03 EUR
161,45 EUR
586,22 EUR
591,43 EUR
1.453,83 EUR
1.466,75 EUR
3° Les montants des contributions imposés par l'article 10 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 relatif au contrôle et à l'analyse des matières premières utilisées par les pharmaciens d'officine, fixés par les arrêtés royaux du 13 juillet 2001, du 10 août 2001 et du 11 décembre 2001, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 3. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2012 tel que publié au Moniteur belge du 28 septembre 2012 (121,57 base 2004 = 100).
Annexe 3 /Bijlage 3
Montants 2013
Montants indexés 2014
Bedragen 2013
Geïndexeerde bedragen 2014
0,160 EUR
0,161 EUR
16,26 EUR
16,40 EUR
682,91 EUR
688,98 EUR
1.613,00 EUR
1.627,33 EUR
3.226,00 EUR
3.254,66 EUR
4° Les montants des contributions imposés par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté royal du 1er mars 2000 fixant les rétributions pour le financement des missions de l'administration relatives aux dispositifs médicaux, fixés par l'arrêté royal du 13 mai 2005, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 4. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2012 tel que publié au Moniteur belge du 28 septembre 2012 (121,57 base 2004 = 100).
Annexe 3 /Bijlage 3
Montants 2013
Montants indexés 2014
Bedragen 2013
Geïndexeerde bedragen 2014
0,160 EUR
0,161 EUR
16,26 EUR
16,40 EUR
682,91 EUR
688,98 EUR
1.613,00 EUR
1.627,33 EUR
3.226,00 EUR
3.254,66 EUR
5° Les montants des contributions imposés par l'article 20 de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux actifs implantables, fixés par l'arrêté royal du 10 décembre 2002, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 5. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2012 tel que publié au Moniteur belge du 28 septembre 2012 (121,57 base 2004 = 100).
Annexe 5 / Bijlage 5
Montants 2013
Montants indexés 2014
Bedragen 2013
Geïndexeerde bedragen 2014
0,46 EUR
0,46 EUR
15,70 EUR
15,84 EUR
62,82 EUR
63,38 EUR
157,03 EUR
158,43 EUR
314,06 EUR
316,85 EUR
2.355,45 EUR
2.376,38 EUR
6° Les montants des contributions imposés par l'article 19 de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain, fixés par l'arrêté royal du 9 juin 2003, sont adaptés conformément au tableau repris à l'annexe 6. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2012 tel que publié au Moniteur belge du 28 septembre 2012 (121,57 base 2004 = 100).
Annexe 6 / Bijlage 6
Montants 2013
Montants indexés 2014
Bedragen 2013
Geïndexeerde bedragen 2014
155,78 EUR
157,16 EUR
311,54 EUR
314,31 EUR
778,87 EUR
785,79 EUR
1.557,75 EUR
1.571,59 EUR
7° Les montants des contributions imposés par l'article 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 24 avril 1985 imposant des taxes et rétributions destinées à financer les missions résultant de l'application de la
loi du 21 juin 1983Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/06/1983
pub.
23/11/2010
numac
2010000659
source
service public federal interieur
Loi relative aux aliments médicamenteux pour animaux. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux aliments médicamenteux pour animaux, fixé par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont adaptés conformément au tableau repris à l'annexe 7. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2012 tel que publié au Moniteur belge du 28 septembre 2012 (121,57 base 2004 = 100).
Annexe 7 / Bijlage 7
Montants 2013
Montants indexés 2014
Bedragen 2013
Geïndexeerde bedragen 2014
0,033 EUR
0,033 EUR
0,052 EUR
0,052 EUR
0,065 EUR
0,066 EUR
0,129 EUR
0,130 EUR
161,31 EUR
162,74 EUR
322,59 EUR
325,46 EUR
8° Les montants visés à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 avril 2001 relatif à l'importation parallèle des médicaments à usage humain et à la distribution parallèle des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 8. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2012 tel que publié au Moniteur belge du 28 septembre 2012 (121,57 base 2004 = 100).
Annexe 8 / Bijlage 8
Montants 2013
Montants indexés 2014
Bedragen 2013
Geïndexeerde bedragen 2014
162,60 EUR
164,04 EUR
650,40 EUR
656,18 EUR
975,61 EUR
984,28 EUR
1.951,20 EUR
1.968,53 EUR
9° Les montants visés à l'article 1 de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant fixation des rétributions pour la soumission d'un rapport périodique actualisé de sécurité, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 9. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2012 tel que publié au Moniteur belge du 28 septembre 2012 (121,57 base 2004 = 100).
Annexe 9 / Bijlage 9
Montants 2013
Montants indexés 2014
Bedragen 2013
Geïndexeerde bedragen 2014
1.244,27 EUR
1.255,32 EUR
2.488,53 EUR
2.510,64 EUR
10° Les montants visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 31 mars 2009 portant exécution de l'article 6sexies de la loi sur les médicaments, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 10. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2012 tel que publié au Moniteur belge du 28 septembre 2012 (121,57 base 2004 = 100).
Annexe 10 / Bijlage 10
Montants 2013
Montants indexés 2014
Bedragen 2013
Geïndexeerde bedragen 2014
1.000,00 EUR
1.008,88 EUR
6.000,00 EUR
6.053,30 EUR
8.000,00 EUR
8.071,07 EUR