publié le 30 avril 2012
Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 20 octobre 2011, et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relati Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 35, § 1 er , de la nome(...)
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Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 20 octobre 2011, et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 26 mars 2012 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 35, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : La règle interprétative 17 est remplacée par la disposition suivante : « Règle interpretative 17 Question : Peut-on attester la prestation 735792-735803 en cas de remplacement d'une prothèse de disque lombaire ? Réponse : En cas de remplacement partiel (remplacement de l'insert ou du noyau en polyéthylène), la prestation 735792-735803 peut être attestée.
L'intervention reste cependant limitée au prix de la partie en polyéthylène comme repris sur la liste des produits admis. Le code d'identification attribué à la partie en polyéthylène doit être utilisé.
La prestation ne peut pas être attestée en cas de révision totale car le gold standard en cas de révision est l'arthrodèse. » Cette modification prend effet le 1er avril 2009.
Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL