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Loi
publié le 30 mars 2012

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 28 février 2012 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 14, c) (Chirurgie plastique) de la no(...)

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30/03/2012
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Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 28 février 2012 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 5 mars 2012 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 14, c) (Chirurgie plastique) de la nomenclature des prestations de santé : REGLE INTERPRETATIVE 04 QUESTION Peut-on attester l'extraction préventive d'une prothèse mammaire "PIP" ou d'une prothèse qui provient d'une même unité de production, sous le numéro de nomenclature 251591-251602 Enlèvement d'un implant mammaire ou d'un expanseur tissulaire mammaire, pour raison de complication documentée, par sein K 50 ? REPONSE Suivant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du SPF Santé Publique pour enlever toutes les prothèses "PIP" ou prothèses qui proviennent d'une même unité de production, même si elles ne sont pas déchirées, le risque de complications est considéré comme une « complication documentée ».

Par conséquent, l'enlèvement préventif de cette prothèse spécifique peut être attestée sous le numéro de nomenclature 251591-251602 Enlèvement d'un implant mammaire ou d'un expanseur tissulaire mammaire, pour raison de complication documentée, par sein K 50.

La règle interprétative précitée entre en vigueur le 1er avril 2010.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER. Le Président, G. PERL.

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