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Loi
publié le 30 novembre 2012

Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques. - Contrôle des dépenses électorales engagées par les partis politiques et les candidats individuels pour les élections des Chambres législatives fédérales En application de l'article 12, § 2, et § 3, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1989 relati(...)

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CHAMBRES LEGISLATIVES FEDERALES


Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques. - Contrôle des dépenses électorales engagées par les partis politiques et les candidats individuels pour les élections des Chambres législatives fédérales du 13 juin 2010 En application de l'article 12, § 2, et § 3, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, sont publiés ci-après les extraits suivants du rapport final de la Commission de contrôle relatif au contrôle des dépenses électorales engagées par les partis politiques et les candidats individuels pour les élections des Chambres législatives fédérales du 13 juin 2010 : (1) les décisions finales de la Commission de contrôle, (2) un épilogue et (3) le relevé des dépenses électorales engagées par les partis politiques et les candidats individuels pour ces élections.(1) 1. Les décisions finales de la Commission de contrôle Conformément à l'article 12, § 1er, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et à l'article 13, alinéa 2, de ses statuts, la Commission de contrôle a pris les décisions finales suivantes le 16 mars 2011. 1.1. Plainte anonyme contre un candidat La Commission de contrôle conclut à l'unanimité des 14 membres présents que des plaintes ou des réclamations anonymes qui lui sont adressées, pour ce qui la concerne, ne peuvent donner lieu à l'ouverture d'une enquête à l'encontre d'un parti ou d'un candidat, ni à une dénonciation auprès du parquet. Des électeurs ou des candidats qui estiment qu'un parti ou un candidat a enfreint la loi peuvent en aviser la Commission de contrôle ou introduire une plainte directement auprès du parquet. Dans les deux cas, cela doit être fait dans la transparence. La base légale de cette décision figure notamment à l'article 14, § 4, de la loi du 4 juillet 1989, conformément à laquelle « toute personne ayant introduit une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 euros ». Si la Commission de contrôle prenait en considération des plaintes anonymes et, par exemple, les transmettait au parquet, elle rendrait l'article précité sans objet. En outre, des plaintes anonymes qui seraient introduites par exemple en cours de campagne électorale et qui seraient examinées par la Commission de contrôle pourraient constituer un instrument de campagne négatif susceptible de nuire au parti ou au candidat concerné. La Commission de contrôle ne peut prêter son concours à de telles méthodes. 1.2. Exactitude et exhaustivité des rapports des présidents des bureaux principaux de circonscription électorale et de collège 1.2.1. Partis politiques Compte tenu des remarques que la Cour des comptes a formulées dans son avis, les rapports des présidents des bureaux principaux de circonscription électorale sont approuvés à l'unanimité des 14 membres présents, dans la mesure où ils concernent les déclarations de dépenses électorales et d'origine des fonds des partis politiques.

Etant donné que les données disponibles ne permettent pas de conclure à une violation des dispositions de l'article 2, § 1er, de la loi du 4 juillet 1989, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la sanction prévue par l'article 13 de la loi précitée, à savoir la confiscation de la dotation fédérale d'un parti politique pendant une période qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois. 1.2.2. Candidats individuels Compte tenu des observations que la Cour des comptes a formulées dans son avis, les rapports des présidents des bureaux principaux de circonscription électorale et de collège, dans la mesure où ils concernent les déclarations en matière de dépenses électorales et d'origine des fonds des candidats individuels, sont adoptés à l'unanimité des 14 membres présents, étant entendu qu'en application de l'article 14, § 2, de la loi du 4 juillet 1989, une dénonciation sera faite auprès du procureur du Roi dans le ressort duquel le bureau électoral principal a son siège, contre 93 candidats (72 pour la Chambre et 21 pour le Sénat) qui, malgré une double sommation, n'ont pas respecté leur obligation de déclaration. 2. Epilogue 2.1. Bilan des suites données aux décisions finales En exécution des décisions finales du 16 mars 2011, les présidents de la Commission de contrôle ont dénoncé, par courriers recommandés datés du 7 avril 2011, 93 candidats auprès des différents parquets.

Alors qu'un calme relatif avait régné après la dénonciation effectuée auprès des parquets dans le cadre de l'élection du Parlement européen du 7 juin 2009 et que la Commission de contrôle n'avait pas été informée des suites que les parquets lui avaient données, c'est un flux de correspondance qui a fait suite, cette fois, à la dénonciation.

Il s'est avéré que les parquets ont traité de manière effective les dénonciations de la Commission de contrôle pour examen complémentaire.

Une première mesure a consisté en la transmission, le cas échéant, par les procureurs du Roi auprès desquels une dénonciation avait été introduite, de la lettre de la Commission de contrôle à leur homologue dans le ressort duquel le candidat concerné avait son domicile. Le procureur du Roi de Bruges a ainsi fait savoir par courrier du 19 avril 2011 qu'il avait transmis la dénonciation introduite auprès de son parquet contre deux candidats aux parquets de Courtrai et d'Ypres, selon le domicile des intéressés. Le procureur du Roi de Mons a procédé à la même démarche, mais au parquet de Charleroi.

Dans un deuxième temps, les procureurs du Roi ont également ouvert des informations contre les candidats concernés. Ainsi, le procureur du Roi d'Arlon a fait savoir, par courrier du 2 mai 2011, qu'il envisageait de poursuivre pénalement quatre candidats que la Commission de contrôle avait dénoncés auprès de son parquet. La procureur du Roi de Liège a fourni, par courrier du 6 mai 2011, un état des lieux circonstancié concernant les 15 candidats qui avaient fait l'objet d'une dénonciation auprès de son parquet. Elle a signalé que deux d'entre eux étaient décédés entretemps. Ensuite, la lettre des présidents de la Commission de contrôle a été transmise pour cinq d'entre eux à d'autres parquets, à la suite du changement de domicile des intéressés. Une information a été ouverte contre sept candidats.

Concernant un dernier candidat, la procureur du Roi de Liège a fait savoir, dans un courrier du 9 mai 2011, qu'il était inconnu au registre national et elle a demandé des précisions à la Commission de contrôle, lesquelles lui ont été fournies le 26 mai 2011. Dans un courrier du 3 novembre 2011, le procureur du Roi de Marche-en-Famenne a signalé que l'information contre un candidat avait été clôturée par une décision de classement sans suite. Par lettre du 16 novembre 2011, le procureur du Roi d'Arlon a demandé si une candidate avait encore introduit sa déclaration, ce à quoi les présidents de la Commission de contrôle ont répondu négativement, par courrier du 17 novembre 2011.

La procédure de dénonciation n'a pas laissé les candidats concernés sans réaction. A la suite de l'enquête ouverte par les parquets, 16 des 93 candidats concernés ont encore déposé leur déclaration de dépenses électorales auprès de la Commission de contrôle, alors que cette dernière ne les avait pas informés qu'ils avaient fait l'objet d'une dénonciation. Les présidents de la Commission de contrôle ont transmis immédiatement toutes ces déclarations pour suite voulue aux parquets concernés.

Le tableau ci-dessous présente un aperçu du nombre de candidats contre lesquels la Commission de contrôle a procédé à une dénonciation auprès de différents parquets, ainsi que du nombre de candidats qui, parmi ceux-ci, ont encore déposé une déclaration de dépenses électorales auprès de la Commission de contrôle à la suite de l'information.

Pour la consultation du tableau, voir image 2.2. Conclusions Tout d'abord, lorsque la Commission de contrôle décidera de faire une dénonciation auprès du parquet, elle ne le fera plus auprès du procureur du Roi dans le ressort duquel le bureau électoral principal est établi, mais auprès du procureur dans le ressort duquel le candidat concerné est domicilié.

Deuxièmement, force est de constater que la Commission de contrôle n'a pas une vue d'ensemble sur le traitement des dénonciations par les différents parquets. Dès lors, on ne sait pas exactement quels candidats font effectivement l'objet de poursuites, ni quel en est le résultat, ni quels candidats ont bénéficié d'une décision de classement sans suite. C'est pourquoi il faudrait vérifier si les procédures de notification et d'avis prévues à l'article 14, §§ 3 et 4, de la loi du 4 juillet 1989 ne doivent pas être revues dans ce sens. 3. Relevé des dépenses électorales engagées par les partis politiques et les candidats individuels pour les élections des Chambres législatives fédérales du 13 juin 2010. Pour la consultation du tableau, voir image Bruxelles, le 8 octobre 2012.

Les Présidents de la Commission de contrôle, André FLAHAUT. Sabine de BETHUNE. _______ Notes (1) Le rapport final de la Commission de contrôle du 4 juin 2012 peut être consulté dans son intégralité sur les sites web du Sénat (www.senate.be) et de la Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Doc. parl., Sénat, n° 5-803/1 et Chambre, n° 53-2398/1.

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