publié le 26 septembre 2011
Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 14 juillet 2011, et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi rel Règle interprétative relative aux prestations de l'article 35, § 1 er , de la nomencl(...)
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Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 14 juillet 2011, et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 12 septembre 2011 la règle interprétative suivante : Règle interprétative relative aux prestations de l'article 35, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : « REGLE INTERPRETATIVE 19 QUESTION De quelle manière doit-on compter le poids du ciment utilisé en orthopédie (689054-689065) et en neurochirurgie (683955-683966 et 683970-683981) ? REPONSE Le poids du ciment des prestations 689054-689065, 683955-683966 et 683970-683981 est calculé en prenant en compte uniquement la poudre sèche. Les solvants n'entrent pas en ligne de compte. Il ne s'agit donc pas du poids du mélange.
La règle interprétative précitée prend effet le 1er novembre 2001 pour la prestation 689054-689065 et le 1er février 2009 pour les prestations 683955-683966 et 683970-683981.
Le Fonctionnaire dirigeant, H. De Ridder.
Le Président, G. Perl.