publié le 08 août 2011
Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 8 juillet 2010, et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative Règle interprétative relative aux prestations de l'article 35bis, § 10novies, de la nomenclatu(...)
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Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 8 juillet 2010, et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 27 septembre 2010 la règle interprétative suivante : Règle interprétative relative aux prestations de l'article 35bis, § 10novies, de la nomenclature des prestations de santé : « Règle interpretative 28 Question Les prestations 697896-697900 et 697911-697922 peuvent-elles être "attestées" ou "remboursées" une fois par hospitalisation ? Réponse Les prestations 697896-697900 et 697911-697922 ne peuvent être attestées qu'une seule fois par hospitalisation.
La règle interprétative précitée prend effet le 1er juillet 2009.
De Leidend ambtenaar, H. De Ridder.
De Voorzitter, G. Perl.