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Loi
publié le 08 février 2011

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 31 août 2010, et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relati Règle interprétative relative aux prestations de l'article 35, § 1 er , de la nomencl(...)

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service public federal securite sociale
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08/02/2011
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Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 31 août 2010, et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 8 novembre 2010 la règle interprétative suivante : Règle interprétative relative aux prestations de l'article 35, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : « Règle interprétative 13 Question : Peut-on attester une prestation relative aux plaques et vis pour la reconstruction des os crâniaux lorsqu'il s'agit d'une reconstruction du visage ou de la mâchoire ? Réponse : Oui, les prestations relatives aux plaques et vis pour la reconstruction des os crâniaux à savoir les prestations 736013-736024, 736035-736046, 736050-736061, 736072-736083, 736094-736105, 736116-736120, 736131-736142, 736153-736164, 736175-736186 et 736190-736201 peuvent être attestées pour la reconstruction du crâne, visage et/ou mâchoire. » La règle interprétative prend effet le 1er mai 2010.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. De Ridder.

Le Président, G. Perl.

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