publié le 17 décembre 2010
Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique dentaire du 24 juin 2010 et en application de l'article 22, 4°bis de la loi relative Règles interprétatives relatives aux prestations des articles 5 et 6 de la nomenclature : REGLES(...)
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Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique dentaire du 24 juin 2010 et en application de l'article 22, 4°bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a modifié le 29 novembre 2010 la pris décision suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations des articles 5 et 6 de la nomenclature : REGLES INTERPRETATIVES 1° Dans la rubrique "Traitements orthodontiques" la règle interprétative 06 est abrogée et la règle interprétative 14 est remplacée par la disposition suivante : TRAITEMENTS ORTHODONTIQUES QUESTION 14 Comment peut-on attester les forfaits pour traitement régulier par le numéro de nomenclature 305316-305620 ? REPONSE Il existe deux manières d'attester : 1.ou bien immédiatement après que 6 prestations 305316-305620 ont été effectuées. Dans ce cas, les 6 forfaits pour traitement régulier peuvent être attestés au plus tôt pendant le 3e mois du semestre en cours et au plus tard pendant le 18e mois du traitement en cours.
Ex. 1 : pour un traitement qui commence le 25 janvier 2010 par le 305631-305642, il peut être attesté 6 x 305616-305620 avant la fin du premier semestre du traitement et ce, au plus tôt en mars 2010 si au début de ce traitement, deux forfaits par mois étaient nécessaires.
Dans ce cas, aucun forfait ne peut plus être attesté jusqu'à la fin du semestre, dans cet exemple pendant les mois d'avril, de mai et de juin 2010, et ce parce que seuls 6 x 305616-305620 par semestre peuvent être attestés.
Ex. 2 : pour un traitement qui commence le 25 janvier 2010 par le 305631-305642, les prestations 305616-305620 doivent être attestées au plus tard le 30 juin 2011, quel que soit le nombre de forfaits pour traitement régulier réalisés (arrêté royal 22 octobre 2009). 2. ou bien au cours du sixième mois civil d'un semestre pendant lequel un traitement régulier a été effectué.L'attestation de soins donnés peut alors comprendre 1 à 6 forfaits pour traitement régulier. 2° Dans la rubrique "Implants oraux", les règles interprétatives 2, 3 et 4 sont insérées : IMPLANTS ORAUX QUESTION 2 Un assuré qui n'a pas bénéficié d'une intervention de l'assurance pour sa prothèse, peut-il bénéficier d'une intervention pour des implants et/ou le placement de deux piliers ainsi que leur ancrage sur ces deux implants ? REPONSE Si aucune intervention n'a été accordée par l'assurance maladie obligatoire ou l'assurance petits risques des indépendants pour une prestation de la rubrique "prothèses dentaires amovibles, consultations comprises" pour ou sur cette prothèse inférieure complète amovible, aucune intervention de l'assurance n'est possible pour les implants, ni pour le placement des piliers sur les deux implants et leur ancrage. QUESTION 3 Si un assuré possède plusieurs prothèses dentaires remboursées, quelle est la prothèse visée par "la prothèse dentaire complète amovible existante" ? REPONSE La prothèse dentaire complète amovible existante" est la prothèse inférieure complète amovible qui a été remboursée en dernier lieu.
QUESTION 4 Existe-t-il une intervention pour l'ancrage d'une nouvelle prothèse chez un assuré déjà porteur d'implants non indemnisés ? REPONSE Oui, mais au plus tôt 1 an après le placement de la nouvelle prothèse qui présente en outre un grave dysfonctionnement et qui satisfait aux conditions mentionnées à l'article 6, § 5bis, les piliers étant également remplacés.
Les règles interprétatives 06 et 14 telle que modifiées au 1° produisent ses effets le 1er décembre 2009.
Les règles interprétatives 02, 03 et 04, telle que modifiées au 2°, produisent leurs effets le 1er mai 2009.
Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL