publié le 28 septembre 2010
Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 28 janvier 2010, et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi rela Règle interprétative relative aux prestations de l'article 35bis, § 1 er , de la nome(...)
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Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 28 janvier 2010, et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 21 juin 2010 la règle interprétative suivante : Règle interprétative relative aux prestations de l'article 35bis, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : « Règle interprétative 27 Question Est-ce que, pour les prestations 682393-682404, 682415-682426, 682430-682441, 682452-682463, 682474-682485, 682496-682500 et 682511-682522, les forfaits peuvent être attestés « par oeil » ? Réponse Les prestations 682393-682404, 682415-682426, 682430-682441, 682452-682463, 682474-682485, 682496-682500 et 682511-682522 ne peuvent être attestées qu'une fois par intervention par oeil.
La règle interprétative précitée prend effet le 8 mars 2002.
Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL