publié le 29 mai 2009
Institut national d'assurance maladie-invalidite Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 22 mai 2007, et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi rela Règle interprétative relative aux prestations de l'article 28, § 1 er , de la nomencl(...)
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   Institut national d'assurance maladie-invalidite    Règles interprétatives de la nomenclature    des prestations de santé    Sur proposition du Conseil technique des implants du 22 mai 2007, et    en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à    l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14    juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 4    mai 2009 la règle interprétative suivante :    Règle interprétative relative aux prestations de l'article 28, § 1er,    de la nomenclature des prestations de santé :    « Règle interprétative 22    Question    En cas d'implantation d'une prothèse de genou, la prestation    639236-639240 Prothèse hors mesure peut-elle être attestée ?    Réponse    La prestation 639236-639240 ne peut plus être attestée pour les    prothèses de genou implantées à partir du 1er avril 2009. La nouvelle    nomenclature des prothèses de genou reprise sous l'article 35 de la    nomenclature prévoit diverses prestations sous lesquelles les    prothèses de genou de différentes tailles peuvent être portées en    compte. Cette prestation peut néanmoins être portée en compte pour les    autres prothèses articulaires hors mesures reprises à l'article 28, §    1er. »    La règle interprétative précitée prend effet le 1er avril 2009.
Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL