publié le 29 mai 2009
Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 13 mars 2009, et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi rel Règle interprétative relative aux prestations de l'article 35, § 1 er , de la nomencl(...)
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Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 13 mars 2009, et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 6 avril 2009 la règle interprétative suivante : Règle interprétative relative aux prestations de l'article 35, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : « Règle interprétative 12 Question De quelle manière doit-on interpréter la règle d'application de la prestation 689054-689065 « Le remboursement du ciment utilisé lors du placement d'une prothèse de cheville est limité à maximum un sachet » ? Réponse Le remboursement du ciment utilisé lors du placement d'une prothèse de cheville est limité à maximum 1 unité de 20 g. » La règle interprétative précitée prend effet le 1er janvier 2009.
Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL