Etaamb.openjustice.be
Loi
publié le 29 mai 2009

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 13 mars 2009, et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi rel Règle interprétative relative aux prestations de l'article 35, § 1 er , de la nomencl(...)

source
service public federal securite sociale
numac
2009022245
pub.
29/05/2009
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 13 mars 2009, et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 6 avril 2009 la règle interprétative suivante : Règle interprétative relative aux prestations de l'article 35, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : « Règle interprétative 12 Question De quelle manière doit-on interpréter la règle d'application de la prestation 689054-689065 « Le remboursement du ciment utilisé lors du placement d'une prothèse de cheville est limité à maximum un sachet » ? Réponse Le remboursement du ciment utilisé lors du placement d'une prothèse de cheville est limité à maximum 1 unité de 20 g. » La règle interprétative précitée prend effet le 1er janvier 2009.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL

^