publié le 29 mai 2009
Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 13 mars 2009, et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi rel Règle interprétative relative aux prestations de l'article 35, § 1 er , de la nomencl(...)
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   Institut national d'assurance maladie-invalidité    Règles interprétatives de la nomenclature    des prestations de santé    Sur proposition du Conseil technique des implants du 13 mars 2009, et    en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à    l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14    juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 6    avril 2009 la règle interprétative suivante :    Règle interprétative relative aux prestations de l'article 35, § 1er,    de la nomenclature des prestations de santé :    « Règle interprétative 12    Question    De quelle manière doit-on interpréter la règle d'application de la    prestation 689054-689065 « Le remboursement du ciment utilisé lors du    placement d'une prothèse de cheville est limité à maximum un sachet »    ?    Réponse    Le remboursement du ciment utilisé lors du placement d'une prothèse de    cheville est limité à maximum 1 unité de 20 g. »    La règle interprétative précitée prend effet le 1er janvier 2009.
Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL