publié le 06 avril 2009
Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 16 décembre 2008 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 25 de la nomenclature des prestations(...)
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Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 16 décembre 2008 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 2 mars 2009 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 25 de la nomenclature des prestations de santé (Surveillance, examen et permanence pour les bénéficiaires admis à l'hôpital, et prestations délivrées dans les locaux d'une fonction reconnue de soins urgents spécialisés) : REGLE INTERPRETATIVE 20 QUESTION La prestation 590446 Honoraires pour assistance médicale donnée par un médecin d'une fonction reconnue de soins urgents spécialisés pour le transport avec accompagnement médical d'un patient hospitalisé vers un établissement hospitalier autre que l'établissement dont fait partie la fonction reconnue de soins urgents spécialisés, en vue de la fixation en urgence d'un diagnostic et/ou traitement A 150 peut être attestée lorsqu'un patient est transféré de l'hôpital A vers l'hôpital B par un médecin de la fonction agréée de soins urgents spécialisés de l'hôpital A. Peut-elle aussi être attestée lorsqu'un médecin de la fonction agréée de soins urgents spécialisés de l'hôpital B assure l'accompagnement médical d'un patient transféré de l'hôpital A vers l'hôpital B ? REPONSE La prestation 590446 Honoraires pour assistance médicale donnée par un médecin d'une fonction reconnue de soins urgents spécialisés pour le transport avec accompagnement médical d'un patient hospitalisé vers un établissement hospitalier autre ....A 150 peut être attestée lorsqu'un médecin de la fonction agréée de soins urgents spécialisés de l'hôpital B assure l'accompagnement médical d'un patient transféré de l'hôpital A vers l'hôpital B, pour autant que les critères fixés par la nomenclature des prestations de santé soient rencontrés, notamment concernant la qualification du médecin accompagnant.
De plus, pour le transport entre les différents campus d'un même hôpital, les prestations suivantes ne peuvent en aucun cas être attestées : - 590446 Honoraires pour assistance médicale donnée par un médecin d'une fonction reconnue de soins urgents spécialisés pour le transport avec accompagnement médical d'un patient hospitalisé vers un établissement hospitalier autre ......... A 150; - 590472 Honoraires pour assistance médicale donnée par un médecin d'une fonction reconnue de soins urgents spécialisés, dans le cadre d'une intervention médicale extra-muros du groupe d'urgence mobile en vue d'un transport avec accompagnement médical vers l'hôpital dont fait partie la fonction reconnue de soins urgents spécialisés A 50, ou - 590435 Honoraires pour assistance médicale donnée par un médecin d'une fonction reconnue de soins urgents spécialisés, dans le cadre d'une intervention médicale extra-muros du groupe d'urgence mobile et du transport avec accompagnement médical d'un patient vers un établissement hospitalier autre que l'établissement dont fait partie la fonction reconnue de soins urgents spécialisés A 75.
C'est cette interdiction que l'on a voulu exprimer dans le libellé de ces prestations. L'intention était toutefois bien de rembourser l'accompagnement médical du transport, quel que soit l'hôpital (A ou B) qui assure cet accompagnement.
La règle interprétative précitée entre en vigueur le 1er septembre 2008.
Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL