Etaamb.openjustice.be
Loi
publié le 13 janvier 2009

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 16 décembre 2008 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relat Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 34 - Prestations interventionnelles p(...)

source
service public federal securite sociale
numac
2008022706
pub.
13/01/2009
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 16 décembre 2008 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 22 décembre 2008 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 34 - Prestations interventionnelles percutanées sous contrôle d'imagerie médicale - de la nomenclature des prestations de santé : REGLE INTERPRETATIVE 1 QUESTION La prestation 589411 - 589422 peut-elle être attestée pour le traitement endoveineux de varices des membres inférieurs par laser ou radiofréquence ? REPONSE Non, la prestation 589411 - 589422 Occlusion percutanée sous contrôle d'imagerie médicale de la vascularisation artérielle ou veineuse de lésions pathologiques ou d'hémorragie artérielle dans la région des membres, y compris les manipulations et contrôles pendant le traitement et les cathéters utilisés, à l'exclusion du cathéter d'embolisation utilisé, des produits pharmaceutiques et de contraste et du matériel d'embolisation I 600 ne peut en aucun cas être attestée pour le traitement endoveineux de varices des membres inférieurs par laser ou radiofréquence.

Il n'existe pas de prestation spécifique dans la nomenclature pour ce traitement.

Seules sont prévues les prestations suivantes, qui ne précisent pas le type de technique de fulguration appliquée : 238070 - 238081 Ligature, fulguration (vein eraser) ou résection d'une veine variqueuse N 50 238092 - 238103 Ligature, fulguration (vein eraser) ou résections étagées de 2 ou 3 veines variqueuses N 90 238114 - 238125 Ligature, fulguration (vein eraser) ou résections étagées de plus de 3 veines variqueuses N 125.

Le traitement endoveineux de varices des membres inférieurs par laser ou radiofréquence doit dès lors être attesté sous un de ces numéros.

La règle interprétative précitée entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL

^