publié le 26 septembre 2008
Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 4 juillet, et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative Règle interprétative relative aux prestations de l'article 35, § 1 er , de la nomencl(...)
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Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 4 juillet, et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 28 juillet 2008 la règle interprétative suivante : Règle interprétative relative aux prestations de l'article 35, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : « Règle interprétative 9 Question De quelle manière convient-il d'attester le remplacement d'un cathéter utilisé avec une pompe implantable dans le cadre de la prestation 683071-683082 ou 683152-683163 ou 683174-683185 ou 683196-683200 ? Réponse Lors du remplacement d'un cathéter utilisé avec une pompe implantable, il convient d'attester la prestation adéquate (683071-683082 ou 683152-683163 ou 683174-683185 ou 683196-683200 selon le type de pompe) ainsi que le code d'identification propre au cathéter. » La règle interprétative précitée entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Fonctionnaire dirigeant, H. De Ridder.
Le Président, G. Perl.