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Loi
publié le 18 octobre 2007

Syndicat belge de la Chiropractie - Belgisch Syndicaat van Chiropraxie, union professionnelle établie à Bruxelles En application des articles 6 et 7 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles et des articles 3 et 4 de l'arrêté du Entérinement des statuts. Article 2. L'union porte la dénomination de SYNDICAT BELGE DE LA CHIRO(...)

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conseil d'etat
numac
2007038113
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18/10/2007
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Syndicat belge de la Chiropractie - Belgisch Syndicaat van Chiropraxie, union professionnelle établie à Bruxelles En application des articles 6 et 7 de la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les unions professionnelles et des articles 3 et 4 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, pris en exécution de l'article 6 de la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les unions professionnelles.

Entérinement des statuts.

Article 2.L'union porte la dénomination de SYNDICAT BELGE DE LA CHIROPRACTIE - BELGISCH SYNDICAAT VAN CHIROPRAXIE. Dans tous les actes et documents qui en émanent, cette dénomination doit être suivie de la mention « union professionnelle reconnue - erkende beroepsvereniging - »

Article 4.Son siège est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale et peut y être déplacé par décision du conseil de direction.

La circonscription de l'union s'étend au territoire de la Belgique.

Article 5.L'union a pour objet l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels collectifs et individuels de ses membres en ce compris leur représentation auprès des pouvoirs publics.

Elle prend à ces fins toutes initiatives utiles et accomplit tous actes en relation directe ou indirecte avec son objet mais sans pouvoir elle-même exercer d'activité professionnelle.

L'union, entre autres, veille à l'application des prescriptions visées à l'article 2, 2° à 9° de l'arrêté royal du 4 juillet 2001 relatif à la reconnaissance des organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle, confirmé par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022739 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 4 juillet 2001 relatif à la reconnaissance des organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle fermer.

Article 11.L'union est dirigée par un conseil de direction de cinq personnes, comprenant un président, deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, que l'assemblée générale élit parmi les membres effectifs de l'union pour un terme de quatre ans et qu'elle peut en tout temps révoquer.

Ces mandats sont renouvelables à leur terme et peuvent bénéficier d'indemnités allouées par l'assemblée générale.

Le conseil de direction pourvoit au remplacement, jusqu'aux plus prochaines élections, de ses membres décédés, démissionnaires ou dans l'impossibilité d'exercer leur fonction.

Entériné par décision du Conseil d'Etat, Ve chambre, le 3 octobre 2007.

Pour le Greffier en chef du Conseil d'Etat : M.-Chr. MALCORPS, Greffier

Composition du conseil de direction telle qu'elle ressort de l'assemblée générale du 17 février 2004 : Pour la consultation du tableau, voir image Entériné par décision du Conseil d'Etat, Ve chambre, le 3 octobre 2007.

Pour le Greffier en chef du Conseil d'Etat : M.-Chr. MALCORPS, Greffier

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