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Loi
publié le 14 novembre 2007

Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 24 avril 2007 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemni Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 11 - Prestations spéciales générales (...)

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institut national d'assurance maladie-invalidite
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14/11/2007
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INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE


Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 24 avril 2007 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 10 septembre 2007 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 11 - Prestations spéciales générales - de la nomenclature des prestations de santé : REGLE INTERPRETATIVE 24 QUESTION Concernant la concertation oncologique multidisciplinaire, (prestations 350372-350383, 350394-350405, 350416-350420), la nomenclature des prestations de santé précise notamment que : « Cette prestation précède obligatoirement chaque : - traitement oncologique qui s'écarte des lignes directrices écrites acceptées par le centre oncologique et/ou - répétition d'une série d'irradiations d'une même région cible dans les douze mois, à compter de la date du début de la première série d'irradiations et/ou - chimiothérapie par un médicament qui, dans une première phase de remboursement, a été désigné par la Commission de remboursement des médicaments pour faire l'objet d'un monitoring par la concertation oncologique multidisciplinaire.

Cette prestation est attestée par le médecin-coordinateur et est remboursable une seule fois par année calendrier, sauf en cas de dispositions légales contraires. » Ces trois circonstances précitées dans lesquelles une concertation oncologique multidisciplinaire préalable est obligatoire, ressortent-elles également des « dispositions légales contraires » précitées ? REPONSE Les dispositions de la nomenclature qui citent les trois circonstances dans lesquelles une concertation oncologique multidisciplinaire préalable est obligatoire font elles-mêmes également partie des « dispositions légales contraires », qui autorisent le remboursement d'une nouvelle concertation au cours de la même année civile.

Dans ces trois cas une nouvelle concertation oncologique multidisciplinaire peut dès lors être attestée.

La règle interprétative précitée entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. De Ridder Le Président, G. Perl

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