publié le 14 novembre 2007
Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 30 mai 2006 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 13 - Réanimation - de la nomenclature(...)
INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE
Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 30 mai 2006 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 10 septembre 2007 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 13 - Réanimation - de la nomenclature des prestations de santé : REGLE INTERPRETATIVE 2 QUESTION L'article 13, § 2, 7°, de la nomenclature des prestations de santé précise que : « Le nombre de jours indiqués dans le libellé des prestations 211013 - 211024, 211035 - 211046, 211116 - 211120, ........ constitue le nombre maximum de jours pouvant être portés en compte pour une même période d'hospitalisation.
Les prestations 212015 - 212026 ou 212030 - 212041 ne peuvent être portées en compte si pendant une même période d'hospitalisation sont portées en compte trois ou plus de trois prestations 211013 - 211024, ............... ».
Comment faut-il comprendre cette notion de « même période d'hospitalisation » ? REPONSE Les dispositions de l'article 25, § 2, b), 5°, de la nomenclature des prestations de santé, qui définissent la notion de « période d'hospitalisation » concernent uniquement la prestation 599082 et ne sont dès lors pas d'application pour les prestations de l'article 13 - Réanimation - ni pour d'autres prestations reprises ailleurs dans la nomenclature, pour lesquelles vaut toujours la période d'hospitalisation complète, de l'admission jusqu'à la sortie.
La règle interprétative précitée entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Fonctionnaire dirigeant, H. De Ridder Le Président, G. Perl