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Loi
publié le 21 février 2007

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique dentaire du 12 janvier 2006 et en application de l'article 22, 4°bis de la loi relative Règles interprétatives relatives aux prestations des articles 5 et 6 de la nomenclature : R'GLES(...)

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21/02/2007
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique dentaire du 12 janvier 2006 et en application de l'article 22, 4°bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a apporté, le 22 janvier 2007, les modifications suivantes aux règles interprétatives relatives aux prestations des articles 5 et 6 de la nomenclature des prestations de soins de santé : Règles interprétatives relatives aux prestations des articles 5 et 6 de la nomenclature : R'GLES INTERPRETATIVES TRAITEMENTS ORTHODONTIQUES 1° La rgle interprétative 05 est remplacée par la disposition suivante : QUESTION 5 Une prestation 305594-305605 peut-elle être attestée aprs le quinzime anniversaire ? REPONSE La prestation 305594-305605 peut être attestée aprs le quinzime anniversaire en vertu de la rgle de dérogation à la limite d'âge. Toutefois, l'intervention de l'assurance-maladie obligatoire pour cette prestation n'est due que pour autant que le Conseil technique dentaire ait donné son accord pour le remboursement du traitement orthodontique.

La prestation 305594-305605 peut également être attestée aprs le quinzime anniversaire pour autant qu'une demande d'intervention (annexe 60) ait été introduite auprs du médecin-conseil avant la date du quinzime anniversaire de l'enfant et qu'un accord d'intervention ait été obtenu.

Si la demande a été introduite, à titre conservatoire, pour des raisons dûment motivées, et qu'un accord d'intervention de l'assurance-maladie obligatoire a été obtenu pour le traitement, le remboursement de la prestation 305594-305605 pourra se faire de nouveau dans les conditions définies par le § 10 de l'article 6 de la nomenclature. 2° Une rgle interprétative 08 est insérée : QUESTION 8 Quand peut-on introduire une demande de continuation de traitement orthodontique ? Quelle est la procédure en application ? REPONSE Une demande de prolongation de l'intervention de l'assurance-maladie obligatoire pour une continuation de traitement peut être introduite quand un précédent accord a été sollicité et qu'a été obtenu un nombre inférieur au nombre maximum de trente-six forfaits de traitement régulier que peut comprendre initialement un traitement orthodontique. L'accord d'intervention de l'assurance-maladie obligatoire pour une demande de continuation est de la seule compétence du médecin-conseil.

La procédure d'introduction est semblable à celle de la demande de prolongation : 1) Elle doit être effectuée sur un formulaire réglementaire annexe 60;2) Elle doit être introduite auprs du médecin-conseil au plus tard dans le courant du 3e mois civil suivant celui au cours duquel a été attesté le dernier des forfaits octroyés initialement dans le cadre d'un traitement régulier.3) Ce dernier forfait pour un traitement régulier doit être attesté sous le numéro 305712 -305723.4) En cas d'introduction tardive, le médecin-conseil réduit le nombre de forfaits de traitement régulier supplémentaires accordé d'un nombre égal au nombre de mois de retard enregistré dans l'introduction de la demande de continuation de traitement, tout mois entamé étant considéré comme mois entier de retard.3° Une rgle interprétative 09 est insérée : QUESTION 9 Quand peut-on attester la prestation 305830-305841 ? Quand bénéficie-t-elle d'une intervention de l'assurance-maladie obligatoire ? REPONSE La prestation 305830-305841 peut être attestée lorsqu'un avis ou examen orthodontique est accompagné d'un rapport écrit à l'attention d'un praticien de l'art dentaire, d'un médecin, d'un logopde ou d'un kinésithérapeute. Elle peut être aussi attestée lors de la rédaction du formulaire réglementaire annexe 60 lors d'une demande de continuation de traitement à l'attention d'un médecin-conseil ou de prolongation de traitement à l'attention du Conseil technique dentaire.

La prestation peut être attestée et faire l'objet d'une intervention de l'assurance-maladie obligatoire uniquement si elle est effectuée chez un patient qui répond aux conditions pour l'octroi d'une intervention pour un traitement orthodontique dans le cadre de l'assurance-maladie obligatoire. 4° Une rgle interprétative 10 est insérée : QUESTION 10 Peut-on cumuler la prestation 305830-305841 avec la prestation 305594-305605 et/ou la consultation ? REPONSE Non. La rgle interprétative 05 telle que modifiée au 1° produit ses effets le 1er décembre 2006. Les rgles interprétatives 08, 09 et 10 produisent leurs effets le 1er janvier 2007.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. De Ridder.

Le Président, G. Perl.

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