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Loi
publié le 04 juillet 2007

Conseil de la concurrence. - Règles spécifiques d'une notification simplifiée de concentrations Approuvé par l'assemblée générale du Conseil de la concurrence du 8 juin 2007 I. Introduction 1. L'article 9, § 3 de la loi sur la pro L'article 61 LPCE (section 6 - Instruction et décision au cours d'une procédure simplifiée en matiè(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Règles spécifiques d'une notification simplifiée de concentrations Approuvé par l'assemblée générale du Conseil de la concurrence du 8 juin 2007 I. Introduction 1. L'article 9, § 3 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (ci-après LPCE) prévoit que l'assemblée générale du Conseil de la concurrence peut fixer les règles spécifiques d'une notification simplifiée en matière de concentrations. L'article 61 LPCE (section 6 - Instruction et décision au cours d'une procédure simplifiée en matière de concentrations du chapitre IV.- Procédures de la loi) contient des règles de procédure pour le traitement simplifié des concentrations. 2. Les présentes règles spécifiques pour la notification simplifiée des concentrations précisent pour quelles catégories de concentration la notification simplifiée peut être d'application.Elles donnent aussi un aperçu des règles de procédure propres à la notification simplifiée.

La notification simplifiée est destinée aux concentrations qui doivent être approuvées et à celles qui, normalement, devraient l'être sans procéder à un examen approfondi.

Une concentration doit ainsi être déclarée admissible lorsque les entreprises concernées ne contrôlent ensemble pas plus de 25 % d'un quelconque marché pertinent pour la transaction, qu'il s'agisse de relations horizontales ou verticales (article 58, § 2, premier alinéa, 2° LPCE). De façon plus générale, il s'agit donc de concentrations qui, normalement, n'ont pas pour conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, de telle sorte que leur approbation ne devrait pas soulever de problèmes (article 8, § 3 LPCE).

Lorsqu'une concentration appartient à une des catégories décrites ci-dessous et en l'absence de circonstances particulières, l'auditeur donnera son approbation sur la base d'une notification simplifiée et selon la procédure simplifiée dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de la notification (article 61, § 6 LPCE).

Cependant, l'approbation de la concentration au moyen de la procédure simplifiée peut s'avérer impossible en présence de circonstances particulières dont certaines sont décrites ci-après. Dans ce cas, la procédure normale (non-simplifiée) de notification sera appliquée conformément aux articles 55 à 59 LPCE. 3. Le Conseil de la concurrence et le Corps des rapporteurs, institués par la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (abrogée par l'entrée en vigueur de la LPCE actuelle, le 1er octobre 2006), ont adopté une Communication conjointe relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration (M.B. 11 décembre 2002). Le 15 septembre 2006, le Conseil de la concurrence et le Corps des rapporteurs ont fait savoir qu'ils continueraient à appliquer les conditions de la procédure simplifiée visées au chapitre II de la communication conjointe pour des raisons de sécurité juridique, à titre transitoire, jusqu'à la fixation de règles spécifiques par l'assemblée générale du Conseil de la concurrence.

La communication conjointe visait un traitement accéléré des concentrations pour autant qu'elles ne soulevaient pas de problèmes du point de vue du droit de la concurrence. La procédure simplifiée réduisait les charges administratives des entreprises et permettait à l'autorité belge de concurrence de faire un usage plus efficace de leurs ressources rares.

La procédure simplifiée est désormais intégrée dans la LPCE. L'assemblée générale du Conseil de la concurrence veut, en adoptant les présentes règles spécifiques, exprimer le même souhait d'un traitement rapide et efficace des concentrations concernées, tant dans l'intérêt des entreprises que dans le cadre de la mise en oeuvre efficace des ressources de l'autorité belge de concurrence. 4. Les présentes règles spécifiques remplacent la communication conjointe précitée de 2002.Elles sont édictées à l'instar de la Communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (Journal Officiel de l'Union européenne, 5 mars 2005, C56/32).

II. Catégories de concentrations se prêtant à l'application de la procédure simplifiée 1. Catégories de concentrations a) Deux ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle en commun d'une entreprise commune, pour autant que celle-ci n'exerce ou ne prévoit d'exercer aucune activité autre que négligeable sur le marché belge.Il en est ainsi lorsque : i) le chiffre d'affaires de l'entreprise commune et/ou celui des activités apportées est inférieur à 40 millions d'euros en Belgique, et ii) la valeur totale des actifs transférés à l'entreprise commune est inférieure à 40 millions d'euros en Belgique, ou b) deux ou plusieurs entreprises fusionnent, ou une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle exclusif ou le contrôle en commun d'une autre entreprise, pour autant qu'aucune des parties à la concentration n'exerce d'activités commerciales sur le même marché de produits et géographique, ou sur un marché de produits qui se situe en amont ou en aval d'un marché de produits sur lequel opère une ou plusieurs autres parties à la concentration, ou c) deux ou plusieurs entreprises fusionnent, ou une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle exclusif ou le contrôle en commun d'une autre entreprise et : i) deux ou plusieurs des parties à la concentration exercent des activités commerciales sur le même marché de produits et géographique (relations horizontales), pour autant que leur part de marché cumulée soit inférieure à 25 %;ou ii) une ou plusieurs des parties à la concentration exercent des activités commerciales sur un marché de produits qui se situe en amont ou en aval d'un marché de produits sur lequel une autre partie à la concentration exerce son activité (relations verticales), pour autant qu'aucune de leurs parts de marché individuelles ou cumulées n'atteigne 25 %, ou d) une partie se propose d'acquérir le contrôle exclusif d'une entreprise dont elle détient déjà le contrôle en commun. 2. Explications pour la catégorie a) 2.1. Le chiffre d'affaires de l'entreprise commune se calcule sur la base des derniers comptes vérifiés des sociétés mères, ou de l'entreprise commune elle-même, selon qu'il existe ou non des comptes séparés pour les ressources regroupées dans l'entreprise commune. 2.2. Dans la première condition cumulative de cette catégorie a) - le chiffre d'affaires de l'entreprise commune et/ ou le chiffre d'affaires des activités apportées est inférieur à 40 millions d'euros en Belgique -, les mots « et/ ou » visent notamment les situations suivantes : - En cas d'acquisition en commun d'une entreprise existante, le chiffre d'affaire à prendre en considération est celui de l'entreprise visée par l'acquisition (à savoir l'entreprise commune). - En cas de création d'une entreprise commune à laquelle les sociétés mères apportent leurs activités, le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui qui est imputable aux activités apportées. - Lorsqu'une société tierce devient l'une des parties contrôlantes d'une entreprise commune existante, le chiffre d'affaire à prendre en considération est celui de l'entreprise commune et celui qui est imputable aux activités apportées le cas échéant par la nouvelle société mère. 2.3. En ce qui concerne la deuxième condition cumulative de cette catégorie a) - la valeur totale des actifs transférés à l'entreprise commune est inférieure à 40 millions d'euros en Belgique -, ni la valeur totale des actifs ni le chiffre d'affaires ne doivent dépasser 40 millions d'euros lorsque les actifs transférés génèrent un chiffre d'affaires. 3. Garanties et exclusions 3.1. Pour apprécier si une concentration entre dans l'une des catégories visées au point 1, l'auditeur devra pouvoir s'assurer que toutes les conditions établies sont remplies. Le marché des produits en cause et le marché géographique en cause sont susceptibles d'être un élément clé de cette appréciation, en particulier pour déterminer si le seuil de 25 % n'est pas atteint dans les cas de relations horizontales ou verticales.

Il incombe aux parties notifiantes de fournir, pendant la phase de pré-notification (voir ci-dessous point III. 1), des informations sur toutes les définitions possibles du marché en cause; cela peut inclure des marchés géographiques définis plus étroitement qu'un marché de dimension nationale.

Néanmoins, il appartient à l'auditeur de prendre la décision finale concernant la définition du marché, en se basant sur une analyse des faits de l'affaire en l'espèce.

Lorsqu'il est difficile de définir les marchés en cause ou de déterminer les parts de marché des parties, la procédure simplifiée ne sera pas appliquée.

Il en est de même pour les concentrations qui soulèvent des questions juridiques inédites présentant un intérêt général. 3.2. En principe, on peut considérer que les catégories de concentrations mentionnées ci-dessus, n'ont pas pour conséquence d'entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci. Néanmoins, en présence de circonstances particulières rendant un examen plus approfondi nécessaire, la procédure simplifiée ne pourra pas être appliquée. Dans ce cas, il sera fait application de la procédure normale (non-simplifiée).

Les exemples suivants illustrent certains types de cas susceptibles d'être exclus du champ d'application de la procédure simplifiée.

Certains types de concentrations peuvent renforcer le pouvoir de marché des parties, par exemple en regroupant des ressources technologiques, financières ou autres, même si les parties à la concentration n'exercent pas leurs activités sur le même marché.

Les opérations de concentration auxquelles participent au moins deux entreprises présentes sur des marchés voisins étroitement liés peuvent aussi ne pas se prêter à la procédure simplifiée, en particulier lorsqu'une ou plusieurs des parties à la concentration détiennent individuellement une part égale ou supérieure à 25 % sur un marché de produits où il n'existe pas de relations horizontales ou verticales entre les parties, mais qui est voisin d'un marché sur lequel une autre partie est active. Les marchés de produits sont des marchés voisins étroitement liés lorsque les produits sont complémentaires ou lorsqu'ils appartiennent à une gamme de produits qui est généralement achetée par la même clientèle pour le même usage final.

Dans d'autres cas, il peut être impossible de déterminer avec précision les parts de marché des parties. Tel est souvent le cas lorsque les parties sont actives sur des marchés nouveaux ou peu développés.

Les opérations de concentration réalisées sur des marchés caractérisés par de fortes barrières à l'entrée, un degré élevé de concentration ou d'autres problèmes de concurrence notoires peuvent également ne pas se prêter à la procédure simplifiée.

Le passage du contrôle en commun au contrôle exclusif peut, à titre exceptionnel, nécessiter également une enquête approfondie. Un problème de concurrence particulier pourrait se poser lorsque l'ancienne entreprise commune est intégrée au groupe ou au réseau de son seul actionnaire de contrôle restant. La position stratégique de l'entreprise peut dans ce cas être renforcée par l'élimination de la contrainte exercée par les intérêts potentiellement divergents des différents actionnaires de contrôle.

La procédure simplifiée ne paraît pas non plus opportune si l'acquisition préalable du contrôle en commun de l'entreprise commune n'a pas été examinée.

La procédure simplifiée ne s'appliquera pas lorsqu'un problème de coordination au sens de l'article 8, § 5 LPCE pourrait se poser.

III. Règles de procédure 1. Contacts préalables à la notification Les contacts établis dans la phase de prénotification entre les parties notifiantes et l'Auditorat, se sont avérés extrêmement utiles et sont dès lors encouragés.L'expérience montre que même les concentrations susceptibles de se prêter à une notification simplifiée peuvent soulever des questions complexes, notamment quant à la définition du marché. Il est préférable de résoudre de telles questions avant la notification. Dans la phase de prénotification, l'auditeur peut également apporter des précisions sur le type d'informations à fournir par les parties.

Il est recommandé de contacter l'Auditorat au moins deux semaines avant la date prévue pour le dépôt de la notification. 2. Formulaire de notification 2.1. Lors d'une notification simplifiée, les parties notifiantes doivent fournir des informations relatives aux sections et questions suivantes du formulaire CONC C/C relatif à la notification d'une concentration conformément à l'article 9 de la loi sur la protection économique, coordonnée le 15 septembre 2006 qui est arrêté par arrêté royal du 31 octobre 2006 relatif à la notification des concentrations d'entreprises visée à l'article 9 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, et joint en annexe de cet arrêté royal.

Section 1 Description de la concentration Section 2 Informations sur les parties Section 3 Renseignements concernant la concentration Section 4 Propriété et contrôle - 4.1.

Section 5 Document à joindre à la notification - 5.1. - 5.2. - 5.3. - 5.4. - 5.5.

Section 6 Définitions des marchés - 6.1. 6.2. et 6.3. sont remplacés par ce qui suit : En vous référant aux définitions ci-dessus, veuillez décrire, en termes de produits et d'étendue géographique, les marchés autres que les marchés affectés indiqués au 6.1. sur lesquels l'opération notifiée pourrait avoir un impact significatif, par exemple, lorsque : c) une des parties à la concentration est présente sur un marché de produits, qui est un marché voisin étroitement lié à un marché de produits sur lequel opère une autre partie (ou plusieurs autres parties) à la concentration, lorsque leurs parts de marché individuelles ou cumulées sur l'un de ces marchés s'élèvent à 25 % ou plus.Les marchés de produits sont des marchés voisins étroitement liés lorsque les produits sont complémentaires ou lorsqu'ils appartiennent à une gamme de produits qui est généralement achetée par la même clientèle pour le même usage final.

Section 7 Informations concernant les marchés affectés - 7.1. - 7.2. - 7.3., sauf les informations sur l'indice IHH - 7.4.

Section 8 Conditions générales sur les marchés affectés - 8.1. - 8.6.

Section 10 Dimension coopérative d'une entreprise commune Section 11 Déclaration (en supprimant la référence au formulaire CONC C/C et en remplaçant au cinquième alinéa le terme « Conseil » par « auditeur ») 2.2 Le formulaire à utiliser pour une notification simplifiée est joint en annexe aux présentes règles spécifiques. 3. Notification Le formulaire de notification simplifiée ainsi que les annexes sont à communiquer en quatre exemplaires, conformément aux dispositions visées par l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 31 octobre 2006 relatif à la notification des concentrations d'entreprises visée à l'article 9 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006.4. Publication de la notification simplifiée d'une concentration La notification simplifiée d'une concentration est publiée par extrait au Moniteur belge et sur le website du Conseil de la concurrence (article 68, § 1 LPCE). La publication inclut : - les noms des parties à la concentration, - une description succincte de la concentration, - les secteurs économiques concernés, - l'indication du fait que, sur la base des informations fournies par les parties notifiantes, la concentration est susceptible de bénéficier d'une procédure simplifiée, et - une invitation aux tierces parties intéressées de présenter leurs observations. 5. Décision 5.1. Lorsque l'auditeur parvient à la conclusion que les conditions d'application de la procédure simplifiée sont remplies et que la concentration notifiée ne soulève pas d'opposition, il le constate dans une lettre (article 61, § 3 LPCE). La lettre de l'auditeur est considérée, aux fins de l'application de la LPCE, comme une décision du Conseil au sens de l'article 58, § 2, 1° de cette loi (article 61, § 4 LPCE).

La lettre contient : - les informations sur la concentration notifiée, plus particulièrement les noms des parties à la concentration, la description de la concentration ainsi que les secteurs économiques concernés, - la mention de la catégorie ou des catégories contenues dans les présentes règles spécifiques, auxquelles la concentration appartient, et la constatation que la concentration remplit les conditions permettant de bénéficier d'une procédure de notification simplifiée, et - la déclaration que la concentration est admissible.

L'auditeur communique sa lettre aux parties notifiantes, et transmet une copie de celle-ci au Conseil de la concurrence en vue de sa publication (article 61, § 3 LPCE). 5.2. Lorsque l'auditeur parvient à la conclusion que les conditions d'application de la procédure simplifiée ne sont, à son avis, pas remplies ou qu'il y a des doutes au sujet de l'admissibilité de la concentration, il le constate dans une lettre contenant une motivation sommaire, qu'il communique aux parties notifiantes, avec copie au Conseil (article 61, § 5, premier alinéa LPCE). Cette lettre n'est pas susceptible de recours distinct (article 61, § 5, deuxième alinéa LPCE).

Cette lettre de l'auditeur met fin à la procédure simplifiée, de sorte que les articles 55 à 59 LPCE sont à nouveau intégralement applicables. La notification est considérée avoir été incomplète depuis le début au sens de l'article 55, § 1er LPCE. La notification est réputée complète le jour suivant celui où les parties notifiantes fournissent l'information manquante mentionnée dans la lettre de l'auditeur (article 61, § 5, troisième alinéa LPCE).

En vertu de l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 31 octobre 2006 relatif à la notification des concentrations d'entreprises visée à l'article 9 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, le formulaire de notification CONC C/C doit être communiqué en huit exemplaires.

L'auditeur procède à l'instruction de l'affaire dès la réception des renseignements complets (article 55, § 1er LPCE). Dans le cadre de la procédure normale, le délai de vingt-cinq jours ouvrables dans lequel le rapport de l'auditeur doit être déposé au Conseil court à partir du lendemain du jour de la réception des renseignements complets (article 55, § 4 LPCE). 5.3. L'auditeur communique sa lettre aux parties notifiantes dans un délai de vingt jours ouvrables qui court à partir du lendemain du jour du dépôt de la notification simplifiée (article 61, § 6 LPCE. Voir l'article 55, § 4 LPCE pour le premier jour du délai). Lorsque l'auditeur n'a pas communiqué ladite lettre dans ce délai, la concentration est réputée approuvée. 6. Publication de la décision La décision est publiée au Moniteur belge et sur le site Internet du Conseil de la concurrence (article 68, § 2, premier alinéa LPCE). IV. Restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation de l'opération de concentration La procédure simplifiée n'est pas applicable aux concentrations dans lesquelles les entreprises concernées demandent une appréciation formelle des restrictions qui sont directement liées et nécessaires à la réalisation de l'opération de concentration. Si les parties concernées demandent une telle appréciation formelle de ces restrictions, la procédure normale (non-simplifiée) de notification devra être appliquée.

V. Publication et entrée en vigueur La présente communication est publiée au Moniteur belge et sur le website du Conseil de la concurrence.

Elle entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

La Communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des rapporteurs relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration (M.B. 11 décembre 2002), prolongée par la communication du Conseil de la concurrence et du Corps des rapporteurs du 15 septembre 2006, est abrogée le même jour.

ANNEXE FORMULAIRE CONC C/C-V/S RELATIF A LA NOTIFICATION SIMPLIFIEE D'UNE CONCENTRATION CONFORMEMENT AUX ARTICLES 9 ET 61 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA CONCURRENCE ECONOMIQUE COORDONNEE LE 15 SEPTEMBRE 2006 1. INTRODUCTION 1.1. Objet du présent formulaire Le présent formulaire indique les informations que doivent fournir les parties lorsqu'elles notifient à l'Auditorat un projet ou un accord de fusion, d'acquisition ou d'autre concentration dans le cadre de la procédure simplifiée. Le système de contrôle des concentrations est défini dans la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (ci-après : « la loi ») et dans l'arrêté royal du 31 octobre 2006 relatif à la notification des concentrations d'entreprises auquel le formulaire CONC C/C est annexé.

Le texte de cette loi ainsi que celui de ses arrêtés d'exécution figurent sur la page « concurrence » du site du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie : http ://www.economie.fgov.be ou sur le site du Conseil de la concurrence. Vous trouverez également sur ces mêmes sites Internet l'adresse du greffe de l'Auditorat, à laquelle vous devez faire parvenir le formulaire de notification de la concentration en 4 exemplaires.

La notification d'une opération de concentration n'est obligatoire que si les conditions de l'article 7 de la loi sont remplies. S'exposent à une amende de 1 % du chiffre d'affaires, les parties qui auraient procédé à une concentration sans l'avoir notifiée préalablement (article 64, § 2 de la loi).

Si l'auditeur parvient à la conclusion que les conditions d'application de la procédure simplifiée sont remplies et que la concentration notifiée ne soulève pas d'opposition, il le constate dans une lettre qu'il communique aux parties notifiantes dans un délai de vingt jours ouvrables. L'auditeur transmet en même temps une copie de cette lettre au Conseil en vue de sa publication. La concentration est réputée approuvée lorsque l'auditeur n'a pas communiqué ladite lettre dans le délai mentionné.

Compte tenu de ce délai et afin de garantir l'efficacité de la procédure de contrôle, il est essentiel que l'Auditorat reçoive, en temps utile, les informations nécessaires pour mener l'enquête requise et évaluer l'impact de la concentration sur les marchés en cause. Une certaine quantité d'informations doit pour cela être fournie lors de la notification sauf lorsqu'elles sont disponibles auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Si vous estimez qu'une information spécifique requise par le présent formulaire n'est pas indispensable à l'examen de l'affaire, nous vous encourageons à demander à l'Auditorat de vous dispenser de l'obligation de fournir cette information (« dérogation »). Voir la section 1.3 g) pour plus de détails.

Les contacts établis dans la phase de prénotification sont particulièrement utiles pour permettre aux parties notifiantes et à l'Auditorat de déterminer avec précision la quantité d'informations à fournir dans la notification. 1.2. Qui doit notifier Dans le cas d'une fusion au sens de l'article 6, § 1, 1° de la loi ou dans le cas de l'acquisition du contrôle en commun d'une entreprise au sens de l'article 6, § 1, 2° de la loi, toutes les parties à la concentration ou acquérant le contrôle en commun selon le cas, doivent présenter la notification conjointement.

Dans les autres cas, la notification doit être présentée par l'intéressé qui a réalisé la concentration (article 9, § 2).

Chaque partie qui remplit la notification est responsable de l'exactitude des informations qu'elle contient. La fourniture, de propos délibéré ou par négligence, d'informations inexactes ou dénaturées peut être sanctionnée par une amende.

Pour les besoins du présent formulaire, les parties englobent l'entreprise dans laquelle est acquise une participation de contrôle ou qui fait l'objet d'une offre publique d'achat ou d'échange (entreprise cible).

En application de l'article 9 § 4 de la loi, les entreprises concernées ne peuvent mettre en oeuvre la concentration avant que l'auditeur ne leur ait communiqué la lettre contenant la déclaration que la concentration est admissible.

Les parties peuvent également notifier un projet d'accord à condition de déclarer explicitement leur intention de conclure un accord qui ne diffère pas de façon significative du projet notifié en ce qui concerne tous les points pertinents du droit de la concurrence.

Dans le cas d'une offre publique d'achat (OPA) d'une entreprise, c'est l'entreprise qui fait l'offre qui doit remplir la notification. 1.3. Nécessité d'une notification complète et exacte Toutes les informations demandées dans le présent formulaire doivent être complètes et exactes. Elles doivent être fournies dans la section appropriée du présent formulaire.

Veuillez notamment prendre note de ce qui suit : a) Les délais prévus dans la procédure de contrôle des concentrations ne commencent à courir que lorsque l'Auditorat ou l'auditeur en charge du dossier a reçu toutes les informations à fournir lors de la notification (art.61 de la loi). b) En préparant leur notification, les parties notifiantes doivent vérifier que les noms et numéros des personnes à contacter communiqués à l'Auditorat et, en particulier, les numéros de télécopieur et les adresses électroniques, sont exacts, pertinents et à jour.c) Les informations inexactes ou mensongères seront considérées comme incomplètes.d) Si une notification est incomplète, l'auditeur en informe par écrit et sans délai les parties notifiantes ou leurs représentants.La notification ne prend effet qu'à la date de la réception par l'auditeur des informations complètes et exactes. e) Conformément à l'article 64 de la loi, les parties notifiantes qui, de propos délibéré ou par négligence, fournissent des informations inexactes ou mensongères, sont passibles d'amendes jusqu'à concurrence de 1 % du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise concernée en Belgique et à l'exportation.f) Vous pouvez demander par écrit à l'Auditorat de considérer la notification comme complète, bien que vous ne fournissiez pas toutes les informations demandées dans le présent formulaire, si vous ne pouvez raisonnablement les obtenir en tout ou en partie (par exemple, parce que les informations relatives à une société faisant l'objet d'une offre inamicale ne sont pas disponibles). Un auditeur examinera cette demande, sous réserve que vous indiquiez les raisons de la non-disponibilité de ces informations et que vous fournissiez vos estimations les plus précises des données manquantes, en précisant les sources de ces estimations. Veuillez également indiquer, dans la mesure du possible, où l'auditeur pourrait se procurer les informations demandées que vous n'avez pu obtenir. g) Vous pouvez demander par écrit à l'Auditorat de considérer la notification comme complète, bien que vous ne fournissiez pas toutes les informations demandées dans le présent formulaire, si vous estimez que certaines de ces informations, bien qu'elles soient requises dans le cadre d'une notification simplifiée, ne sont pas nécessaires à l'examen de votre notification par l'auditeur. Un auditeur examinera cette demande, sous réserve que vous indiquiez dûment pourquoi les informations en question ne sont pas pertinentes et nécessaires à l'examen de l'opération notifiée. Vous devez donner ces explications dans le cadre des contacts préalables avec l'Auditorat et lui demander par écrit de vous dispenser de l'obligation de fournir ces données. 1.4. Procédure à suivre pour la notification La notification doit être présentée en français ou en néerlandais conformément à l'article 93 de la loi. Cette langue sera ensuite la langue de procédure applicable à toutes les parties notifiantes.

En ce qui concerne la présentation des informations demandées dans le présent formulaire, veuillez utiliser les numéros des sections et des paragraphes du formulaire, signer la déclaration prévue à la section 11 et annexer les documents à joindre à la notification. Pour compléter les sections 7 et 8 du présent formulaire, les parties notifiantes sont invitées à examiner si, dans un souci de clarté, il est préférable de présenter ces sections par ordre numérique ou de les regrouper pour chacun des marchés en cause (ou groupe de marchés en cause).

Dans un souci de clarté, certaines informations peuvent être communiquées en annexe. Toutefois, il est essentiel que toutes les informations fondamentales et, en particulier, les données relatives aux parts de marché des parties et de leurs principaux concurrents, figurent dans le corps du présent formulaire CONC C/C-V/S. Les annexes doivent uniquement servir à compléter les informations fournies dans le formulaire même.

Les coordonnées doivent être présentées selon le modèle fourni par le présent formulaire. Pour une enquête appropriée, il est essentiel que les coordonnées fournies soient exactes. Une notification contenant de nombreuses coordonnées inexactes peut être considérée comme incomplète.

Les documents annexes doivent être remis dans leur langue originale.

Si celle-ci n'est pas une des langues nationales ou l'anglais, ils doivent être traduits dans la langue de la notification.

Les documents annexes peuvent être des originaux ou des copies. Dans ce cas, la partie notifiante doit attester que les copies sont conformes et complètes.

La notification et les documents annexes sont à communiquer en quatre exemplaires (un original et trois copies) à l'attention de l'Auditorat à l'adresse du greffe indiquée sur le site web du Conseil de la concurrence pendant les jours et heures d'ouverture du greffe. Afin de pouvoir être enregistrée le jour même, elle doit être remise avant 16 h 00. 1.5. Confidentialité Conformément aux articles 36 à 38 et 84 et 85 de la loi, les fonctionnaires et autres agents sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application de la loi et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Ce principe doit également s'appliquer pour garantir la confidentialité entre les parties notifiantes.

Si vous estimez que vos intérêts seraient lésés si certaines des informations que vous êtes invité à fournir étaient publiées ou divulguées d'une autre manière aux autres parties, veuillez fournir cette information séparément, en apposant clairement sur chaque page la mention « secret d'affaires ». Veuillez en outre indiquer les raisons pour lesquelles ces informations ne doivent pas être divulguées ou publiées.

Dans le cas de fusions ou d'acquisitions en commun, ou lorsque la notification est remplie par plus d'une partie, les secrets d'affaires peuvent être communiqués sous enveloppe séparée et mentionnés dans le formulaire de notification en tant qu'annexe. Toutes ces annexes doivent accompagner la notification pour que celle-ci puisse être considérée comme complète. 1.6. Définitions et instructions pour les besoins du présent formulaire Partie(s) à la concentration : cette expression désigne à la fois la ou les parties qui cèdent le contrôle ainsi que la ou les parties qui l'acquièrent et la ou les parties qui font l'objet de l'acquisition, ou les parties qui fusionnent, y compris toutes les entreprises dans lesquelles est acquise une participation de contrôle ou qui font l'objet d'une offre publique d'achat.

Sauf dispositions contraires, les expressions « partie(s) notifiante(s) » et « partie(s) à la concentration » englobent toutes les entreprises appartenant aux mêmes groupes que les « parties ».

Marchés affectés : la section 6 du présent formulaire impose aux parties notifiantes de définir les marchés de produits en cause et d'indiquer ceux de ces marchés qui sont susceptibles d'être pertinents pour la transaction qu'il s'agisse de relations horizontales ou verticales, pour autant que les parties notifiantes disposent de 25 % ou plus de part de marché.

Cette définition des marchés affectés conditionne un certain nombre d'autres questions posées dans le présent formulaire. Les marchés ainsi définis par les parties notifiantes sont désignés dans le présent formulaire par l'expression « marché(s) affecté(s) ». Cette expression peut désigner soit un marché de produits, soit un marché de services.

Année : dans le présent formulaire, sauf indication contraire, le mot « année » signifie « année civile » et toutes les informations demandées se rapportent à l'année précédant celle de la notification.

Les données financières exigées aux points 3.3 à 3.5 doivent être exprimées en euros, par application des taux de change en vigueur pendant les années ou autres périodes considérées. 1.7. Information des salariés et de leurs représentants L'Auditorat tient à attirer l'attention sur les obligations auxquelles les parties à une concentration peuvent être soumises en vertu des règles nationales sur l'information et la consultation des salariés et ou de leurs représentants dans le cadre d'opérations de nature concentrative.

SECTION 1 Description de la concentration 1.1. Veuillez fournir un résumé de l'opération de concentration, précisant les parties à la concentration, la nature de celle-ci (par exemple, fusion, acquisition, entreprise commune), les domaines d'activités des parties notifiantes, les marchés sur lesquels la concentration peut avoir une incidence (y compris les principaux marchés affectés(1), ainsi que les raisons stratégiques et économiques à l'origine de la concentration. 1.2. Veuillez fournir une synthèse (500 mots au maximum) des informations fournies ci-dessus au point 1.1. Il est entendu que cette synthèse sera publiée sur le site Internet du Conseil de la concurrence. Elle doit être rédigée de façon à ne pas contenir d'informations confidentielles ou de secrets d'affaires.

SECTION 2 Informations sur les parties 2.1. Informations sur la ou les parties notifiantes Veuillez donner les renseignements suivants : 2.1.1. le nom, le numéro et l'adresse de l'entreprise; 2.1.2. la nature de l'activité de l'entreprise; 2.1.3. le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse électronique ainsi que la fonction de la personne compétente à contacter, et 2.1.4. en cas de notification conjointe, le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que l'adresse électronique du représentant commun comme visé à l'article 2, § 3 de l'arrêté royal du 31 octobre 2006 relatif à la notification des concentrations d'entreprises visée à l'article 9 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006; 2.1.5.dans les autres cas, une adresse en Belgique à laquelle les documents et, notamment, les décisions du Conseil de la concurrence peuvent être envoyés conformément à l'article 2, § 4 de l'arrêté royal. Veuillez indiquer le nom, l'adresse et l'adresse électronique d'une personne habilitée à cette adresse à accepter toute signification ou notification. 2.1.6. lorsque les notifications sont signées par des représentants d'entreprises, ceux-ci doivent apporter la preuve écrite qu'ils sont dûment mandatés. La preuve écrite doit contenir le nom et la fonction des personnes qui les ont mandatés. 2.2. Informations sur les autres parties à la concentration Pour chacune des parties à la concentration (exception faite de la ou des parties notifiantes), veuillez donner les informations suivantes : 2.2.1. le nom et l'adresse de l'entreprise; 2.2.2. la nature de l'activité de l'entreprise; 2.2.3. le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse électronique ainsi que la fonction de la personne compétente à contacter, et 2.2.4. dans la mesure du possible, une adresse en Belgique de la partie (ou de chacune des parties) à laquelle (auxquelles) les documents et, notamment, les décisions du Conseil de la concurrence peuvent être envoyés. Il y a lieu de fournir le nom, le numéro de téléphone, et l'adresse électronique d'une personne habilitée à cette adresse à accepter toute signification ou notification.

SECTION 3 Renseignements concernant la concentration 3.1. Veuillez décrire la nature de la concentration qui fait l'objet de la notification, en précisant : a) s'il s'agit d'un projet de concentration ou d'une concentration. S'il s'agit d'une concentration, veuillez préciser la date à laquelle est intervenu le changement de contrôle; b) si la concentration envisagée est une véritable fusion sur le plan juridique, une prise de contrôle exclusif ou en commun, une entreprise commune de plein exercice au sens de l'article 6, § 2 de la loi, ou si elle résulte d'un contrat ou d'un autre moyen de contrôle direct ou indirect au sens de l'article 6, § 3 de la loi;c) si la concentration porte sur l'ensemble ou sur des parties des entreprises en cause;d) la structure économique et financière de la concentration, en l'expliquant brièvement;e) si une offre publique faite par une partie pour les titres d'une autre partie a l'aval des organes de surveillance ou des organes de direction de cette dernière ou d'autres organes représentant légalement cette partie;f) la date envisagée ou prévisible de tout événement important dans la réalisation de la concentration;g) la structure de propriété et de contrôle proposée après la réalisation de la concentration;h) toute aide financière ou autre reçue de quelque source que ce soit (pouvoirs publics inclus) par l'une des parties, ainsi que la nature et le montant de cette aide;i) les secteurs économiques concernés par la concentration en vous basant sur la codification NACE;j) veuillez indiquer les raisons économiques à l'origine de l'opération de concentration. 3.2. Veuillez indiquer la valeur de l'opération (prix d'achat ou valeur de tous les actifs concernés, selon le cas). 3.3. Pour chacune des entreprises concernées par la concentration, veuillez fournir les informations suivantes pour le dernier exercice : 3.3.1. le chiffre d'affaires réalisé au niveau mondial; 3.3.2. le chiffre d'affaires dans la Communauté européenne; 3.3.3. le chiffre d'affaires réalisé en Belgique.

SECTION 4 Propriété et contrôle 4.1. Veuillez, pour chacune des parties à la concentration, fournir une liste de toutes les entreprises qui font partie du même groupe.

Cette liste doit comprendre : 4.1.1. toutes les entreprises ou personnes qui contrôlent les parties, directement ou indirectement; 4.1.2. toutes les entreprises opérant sur un marché concerné qui sont contrôlées, directement ou indirectement : a) par ces parties; b) par l'une des entreprises indiquées au point 4.1.1.

Pour chaque entreprise ou personne énumérée ci-dessus, veuillez spécifier la nature et le moyen du contrôle.

Les informations fournies dans la présente section peuvent être illustrées, pour une meilleure compréhension, par des organigrammes ou des diagrammes présentant la structure de propriété et de contrôle des entreprises.

SECTION 5 Documents à joindre à la notification Les parties notifiantes doivent transmettre les documents suivants : 5.1. des copies des versions définitives, ou des versions les plus récentes, de tout document constitutif de la concentration, qu'il s'agisse d'un accord ou d'un projet d'accord entre les parties à la concentration, de l'acquisition d'une participation de contrôle ou d'une offre publique d'achat; 5.2. dans le cas d'une offre publique d'achat, une copie de l'offre.

Si ce document n'est pas disponible au moment de la notification, il doit être remis dès que possible et au plus tard lorsqu'il est adressé aux actionnaires; 5.3. des copies des statuts, des rapports et comptes annuels les plus récents de toutes les parties à la concentration; 5.4. un document émanant du conseil d'entreprise de chacune des parties qui effectue la notification et attestant que le conseil d'entreprise a été informé de l'opération conformément à la réglementation belge en matière d'informations à fournir au conseil d'entreprise; 5.5. un document identifiant les représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs ou leur représentant et reprenant leurs coordonnées pour chacune des entreprises.

Pour chacun de ces documents, veuillez indiquer (si cela ne figure pas dans le document lui-même) la date d'élaboration, ainsi que le nom et la fonction de chacune des personnes l'ayant élaboré.

SECTION 6 Définitions des marchés Les marchés de produits en cause et les marchés géographiques en cause déterminent le cadre dans lequel le pouvoir de marché de la nouvelle entité qui résultera de l'opération de concentration doit être apprécié.

La ou les parties notifiantes doivent fournir les informations requises en se rapportant aux définitions suivantes.

I. Marchés de produits en cause Un marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés. Un marché de produits en cause peut, dans certains cas, se composer de plusieurs produits et/ou services qui présentent des caractéristiques physiques ou techniques en grande partie identiques et sont interchangeables.

La délimitation du marché de produits en cause passe notamment par une analyse, sur la base de la définition ci-dessus, des raisons pour lesquelles les produits ou les services de ces marchés sont inclus et d'autres exclus, en tenant compte, notamment, de leur substituabilité, des conditions de concurrence, des prix, de l'élasticité croisée de la demande ou d'autres facteurs pertinents pour la définition des marchés de produits (par exemple, la substituabilité du côté de l'offre dans des cas appropriés).

II. Marchés géographiques en cause Le marché géographique en cause comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées offrent et demandent les biens et les services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines parce que, en particulier, les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable.

Les facteurs pertinents pour la délimitation du marché géographique en cause incluent notamment la nature et les caractéristiques des produits ou des services en cause, l'existence de barrières à l'entrée, les préférences des consommateurs, des différences appréciables de parts de marché entre zones géographiques voisines ou des écarts de prix substantiels.

III. Marchés affectés Pour les besoins des informations demandées dans le présent formulaire, par « marchés affectés », on entend les marchés de produits en cause sur les marchés géographiques en cause sur lesquels : a) deux ou plusieurs parties à la concentration exercent des activités sur le même marché de produits, lorsque la concentration est de nature à créer une part de marché cumulée de 25 % ou plus.Il s'agit alors de relations horizontales; b) une ou plusieurs parties à la concentration exercent des activités sur un marché de produits situé en amont ou en aval par rapport à un marché de produits sur lequel une autre partie exerce son activité, lorsque la part de marché de l'une ou de l'ensemble de ces parties est de 25 % ou plus, qu'il y ait ou non une relation de fournisseur à client entre les parties à la concentration(2).Il s'agit alors de relations verticales. 6.1. En vous référant aux définitions et aux seuils de parts de marché ci-dessus, veuillez délimiter chacun des marchés affectés au sens du point III de la présente section. Veuillez également délimiter tous les marchés en cause où existe une relation horizontale ou verticale sans que les seuils de part de marché précités ne soient atteints.

IV. Autres marchés sur lesquels l'opération notifiée pourrait avoir un impact significatif 6.3. En vous référant aux définitions ci-dessus, veuillez décrire, en termes de produits et d'étendue géographique, les marchés autres que les marchés affectés indiqués au point 6.1. sur lesquels l'opération notifiée pourrait avoir un impact significatif, par exemple, lorsque : c) une des parties à la concentration est présente sur un marché de produits, qui est un marché voisin étroitement lié à un marché de produits sur lequel opère toute autre partie à la concentration, lorsque leur part de marché individuelle ou cumulée sur un de ces marchés s'élève à 25 % ou plus.Les marchés de produits sont des marchés voisins étroitement liés lorsque les produits sont complémentaires(3) ou lorsqu'ils appartiennent à une gamme de produits qui est généralement acquise par la même série de clients pour le même usage final(4).

SECTION 7 Informations concernant les marchés affectés Pour chaque marché de produits en cause, veuillez fournir, pour chacun des trois derniers exercices et pour les marchés géographiques en cause, les informations suivantes : 7.1. une estimation de la taille totale du marché en termes de ventes réalisées, en valeur (en euros) et en volume (en unités)(5). Indiquez les bases de calcul et les sources utilisées à cet effet et fournissez lorsqu'ils sont disponibles, les documents nécessaires pour confirmer ce calcul; 7.2. les ventes réalisées, en valeur et en volume, ainsi qu'une estimation des parts de marché détenues par chacune des parties à la concentration; 7.3. une estimation de la part de marché, en valeur (et, le cas échéant, en volume), de tous les concurrents (y compris les importateurs) qui détiennent au moins 5 % du marché géographique considéré; 7.4. le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que l'adresse électronique du responsable du service juridique (ou de toute autre personne exerçant des fonctions similaires ou du directeur général si cette personne n'existe pas) pour les concurrents énumérés au point 7.3.

SECTION 8 Conditions générales sur les marchés affectés 8.1. Veuillez indiquer les cinq principaux fournisseurs indépendants(6) des parties à la concentration et la part de chacun d'entre eux dans les achats (de matières premières ou de biens servant à fabriquer les produits en cause) de chacune des parties. Veuillez donner le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que l'adresse électronique du responsable du service juridique (ou de toute autre personne exerçant des fonctions similaires ou du directeur général si cette personne n'existe pas) pour chacun de ces fournisseurs.

Structure de la demande sur les marchés affectés 8.6. Veuillez indiquer les cinq(7) principaux clients indépendants des parties sur chacun des marchés affectés et la part de chacun d'eux dans les ventes totales des produits en cause réalisées par chacune des parties à la concentration. Veuillez donner le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que l'adresse électronique du responsable du service juridique (ou de toute autre personne exerçant des fonctions similaires ou du directeur général si cette personne n'existe pas) pour chacun de ces clients.

SECTION 10 Dimension coopérative d'une entreprise commune 10. Aux fins de l'application de l'article 8, § 5 de la loi, veuillez répondre aux questions suivantes : a) Deux sociétés mères ou plus continuent-elles d'exercer des activités d'une certaine ampleur sur le même marché que l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou aval, ou sur un marché voisin qui lui est étroitement lié? Dans l'affirmative, veuillez indiquer, pour chacun des marchés en question : - le chiffre d'affaires réalisé par chaque société mère durant l'exercice précédent; - l'importance économique des activités de l'entreprise commune par rapport à ce chiffre d'affaires; - la part de marché de chaque société mère.

Dans la négative, veuillez justifier votre réponse. b) Si vous avez répondu affirmativement à la question a), et si vous estimez que la création de l'entreprise commune n'aboutit pas à une coordination entre entreprises indépendantes tendant à restreindre la concurrence au sens de l'article 2 de la loi, veuillez expliquer pourquoi.c) Quelles que soient les réponses aux questions a) et b), et pour permettre à l'Auditorat de se prononcer en toute connaissance de cause, veuillez indiquer en quoi, selon vous, les critères de l'article 2, § 3 de la loi s'appliquent au cas d'espèce. Cet article précise que les dispositions de l'article 2, § 1er de la loi peuvent être déclarées inapplicables lorsque l'entreprise commune : i) contribue à améliorer la production ou la distribution ou à promouvoir le progrès technique ou économique, ii) tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, iii) sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, iv) ni donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. SECTION 11 Déclaration L'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 31 octobre 2006 relatif à la notification des concentrations d'entreprises visée à l'article 9 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, dispose que lorsque la notification est signée par des représentants des personnes physiques ou morales, ces personnes doivent présenter un mandat écrit attestant leur pouvoir de représentation. Cette autorisation écrite doit être jointe à la notification.

La notification doit être conclue par la déclaration suivante, qui doit être signée par ou au nom de toutes les parties à la notification : « Les soussignés déclarent que les informations fournies dans la présente notification sont sincères et véritables, que toutes les estimations sont indiquées comme telles et constituent l'estimation la meilleure des faits en cause, que tous les avis exprimés sont sincères et qu'ils déclarent qu'ils ont transmis des copies conformes et complètes des documents demandés dans le formulaire pour la notification simplifiée d'une concentration.

Ils connaissent les dispositions de l'article 64, § 1er de la loi sur la protection de la concurrence économique.

Les soussignés reconnaissent ne pas pouvoir mettre en oeuvre la concentration avant que l'auditeur n'ait rendu une décision sur son admissibilité sauf dérogation à solliciter auprès du Conseil en application de l'article 9, § 6 de la loi.

Lieu et date : Signature et qualité : » _______ Notes (1) Pour la définition des marchés affectés voir section 6, III.(2) Ainsi, si une partie à une concentration détient une part de 25 % ou plus sur un marché situé en amont d'un marché sur lequel opère l'autre partie, les marchés affectés sont à la fois le marché en amont et le marché en aval.De même, si une entreprise verticalement intégrée fusionne avec une partie opérant en aval, et si la fusion donne lieu à une part de marché cumulée en aval de 25 % ou plus, les marchés affectés sont à la fois le marché en amont et le marché en aval. (3) Des produits (ou services) sont qualifiés de complémentaires lorsque, par exemple, l'utilisation (ou la consommation) d'un produit suppose en principe l'utilisation (ou la consommation) de l'autre produit, tel que les agrafeuses et les agrafes ou les imprimantes et les cartouches d'imprimantes.(4) Parmi les exemples de produits appartenant à une même gamme figurent le whisky et le gin vendus aux bars et aux restaurants ou différents matériaux d'emballage d'une certaine catégorie de marchandises vendus aux producteurs de ces marchandises.(5) La valeur et le volume d'un marché doivent correspondre à la production, augmentée des importations et diminuée des exportations, pour les zones géographiques considérées.Veuillez fournir, si possible, des données détaillées sur les importations et les exportations par pays d'origine et de destination, respectivement. (6) Hormis les filiales ou agents des parties et les entreprises faisant partie du même groupe que l'une des parties.Outre ces cinq fournisseurs indépendants, les parties peuvent, si elles le jugent nécessaire pour une bonne appréciation du dossier, indiquer le nom des fournisseurs intragroupes. Il en va de même pour le point 8.6. relatif aux clients. (7) Dans le cadre de l'examen d'affaires complexes, davantage d'informations sur les clients pourraient être demandées au stade de la prénotification pour certains marchés affectés.

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