publié le 08 février 2006
Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 6 décembre 2005 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 22) - Médecine physique et réadaptati(...)
INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE
Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 6 décembre 2005 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 19 décembre 2005 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 22) - Médecine physique et réadaptation - de la nomenclature des prestations de santé : REGLE INTERPRETATIVE 17 QUESTION Par qui les prestations 558795-558806 (K 20), 558390 (K15) et 558423 (K 15) peuvent - elles être portées en compte ? REPONSE Outre le médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation, ces prestations peuvent être portées en compte dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités uniquement par le médecin spécialiste en rhumatologie et par le médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, pour leurs propres patients qu'ils ont en traitement personnellement.
La règle interprétative précitée entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, D. SAUER.