publié le 17 novembre 2005
Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 28 septembre 2005 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé e Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 28, § 1 er , de la nome(...)
INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE
Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 28 septembre 2005 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 24 octobre 2005 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 28, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : « Règle interprétative 15 Question La prestation 612054-612065 de l'article 28 de la nomenclature peut-elle être cumulée avec la prestation 731076-731080 ou avec la prestation 731113-731124 de l'article 35bis de la nomenclature ? 612054-612065 Cathéter transendoscopique à ballon type Fogarty pour extraction de calculs biliaires ... Y 155 731076-731080 Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de la prestation 473690 - 473701, par voie endoscopique ... U 114 731113-731124 Ensemble du matériel de consommation utilisé lors de la prestation 473712 - 473723, par voie endoscopique ... U 271 Réponse La prestation 612054-612065 de l'article 28 ne peut pas être cumulée avec la prestation 731076-731080 ou avec la prestation 731113-731124 de l'article 35bis. » La règle interprétative précitée entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Fonctionnaire dirigeant, H. De Ridder Le Président, D. Sauer