publié le 29 juillet 2005
Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 30 juin 2005 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et ind Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 35, § 1 er , de la nome(...)
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Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 30 juin 2005 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 18 juillet 2005 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 35, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : « Règle interpretative 2 Question Les quatre prestations suivantes peuvent-elles être attestées à l'occasion de la prestation 684375-684386 « Stimulateur cardiaque de remplacement, y compris l'adaptateur » ? 685731-685742 Electrode endocardiale unipolaire implantable pour la prestation 684530 - 684541 ...U 598 685753-685764 Electrode endocardiale bipolaire implantable pour la prestation 684530 - 684541...U 598 685775-685786 Electrode myocardiale implantable pour la prestation 684530 - 684541...U 598 685790-685801 Electrode endocardiale single-pass implantable pour la prestation 684530 - 684541 ...U 814 Rèponse Etant donné que la prestation 684375-684386 a été créée uniquement pour distinguer le premier stimulateur cardiaque du stimulateur cardiaque de remplacement, les prestations 685731-685742, 685753-685764, 685775-685786 et 685790-685801 peuvent être attestées à l'occasion de la prestation 684375-684386 « Stimulateur cardiaque de remplacement, y compris l'adaptateur ». » La règle interprétative précitée entre en vigueur le 1er juin 2005.
Le Fonctionnaire dirigeant f.f., G. Vereecke Le Président, D. Sauer