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Loi
publié le 28 juin 2005

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 16 novembre 2004 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi rela Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 14, l) - Stomatologie - de la nomenc(...)

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service public federal securite sociale
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2005022499
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28/06/2005
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 16 novembre 2004 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 11 avril 2005 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 14, l) - Stomatologie - de la nomenclature des prestations de santé : REGLE INTERPRETATIVE 21 QUESTION La prestation 312756-312760 Mise en place d'implants ostéo-intégrables et/ou de moyens de remplacement de l'os chez des patients atteints d'un handicap fonctionnel et psychosocial grave à la suite d'une mutilation osseuse grave après traumatisme ou résection tumorale ou à la suite de malformations congénitales...... K 1250, peut-elle être attestée séparément pour la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure ? REPONSE Non. La prestation 312756-312760 concerne l'ensemble du placement des implants, quels que soient leur nombre et leur localisation.

La règle interprétative précitée entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le Fonctionnaire dirigeant f.f., Dr G. VEREECKE Le Président, D. SAUER.

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