publié le 20 juin 2005
Institut national d'Assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 12 mai 2005 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi rel Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 35bis, § 1 er , de la (...)
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Institut national d'Assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 12 mai 2005 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 23 mai 2005 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 35bis, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : « Règle interprétative 13 Question : La prestation 687455-687466 de l'article 35bis, relative au système de stabilisation du tissu myocardique, peut-elle être attestée à l'occasion de la prestation 687536-687540 « Set disposable de cardiotomie avec oxygénateur à membrane pour circulation extra-corporelle quel que soit le nombre de composants, à partir du 7e anniversaire » ou à l'occasion de la prestation 687551-687562 « Set disposable de cardiotomie avec oxygénateur à membrane pour circulation extra-corporelle quel que soit le nombre de composants, jusqu'au 7e anniversaire » ? Réponse : La prestation 687455-687466 ne peut pas être attestée à l'occasion de la prestation 687536-687540 ou 687551-687562. » La règle interprétative précitée entre en vigueur le 1er juin 2005.
Le Fonctionnaire dirigeant f.f., G. Vereecke Le Président, D. Sauer