publié le 29 juin 2004
Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 25 mai 2004 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assu Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 25 de la nomenclature des prestations(...)
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Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 25 mai 2004 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 14 juin 2004 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 25 de la nomenclature des prestations de santé (Surveillance des bénéficiaires hospitalisés) : REGLE INTERPRETATIVE 19 QUESTION Les prestations 599443 et 599465 (consultation de psychiatrie de liaison interne) faites à la demande du médecin spécialiste traitant autre que le médecin spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie, suite à la survenue de problématique psychiatrique chez son patient hospitalisé en service Sp, peuvent-elles être attestées ? REPONSE Les prestations en question peuvent être attestées si elles sont exécutées par un médecin spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie, suite à la demande du médecin spécialiste traitant (autre qu'un médecin spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie) sauf si le patient est hospitalisé dans un service Sp-psychogériatrique (que ce soit d'un hôpital psychiatrique ou d'un hôpital général).
La règle interprétative précitée entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.