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Loi
publié le 29 juin 2004

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 3 décembre 2003 et en application de l'article 22,4bis, de la loi relative à Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 35bis, § 1 er , de la n(...)

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service public federal securite sociale
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29/06/2004
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Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 3 décembre 2003 et en application de l'article 22,4bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 22 mars 2004 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 35bis, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : « REGLE INTERPRETATIVE 12 QUESTION La prestation 732395-732406 "Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de la prestation 229611- 229622, par voie endoscopique, avec prélèvement endoscopique de la grande veine saphène ... U 350", peut-elle être attestée à l'occasion de la prestation 229633-229644 « Revascularisation myocardique à coeur battant effectuée avec un greffon artériel (mammaire, gastoépiplooique ou artère explantée), y compris le ou les éventuels(s) bypass veineux associé(s) » ? REPONSE La prestation 732395-732406 peut être attestée à l'occasion de la prestation 229633-229644. » La règle interprétative précitée prend effet le 1er mars 2004.

Le Fonctionnaire dirigeant f.f., G. VEREECKE Le Président, D. SAUER

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