publié le 05 août 2003
Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 15 mai 2003 et en application de l'article 22, 4°bis , de la loi relative à Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 35bis , § 1 er , de la (...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 15 mai 2003 et en application de l'article 22, 4°bis , de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 28 juillet 2003 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 35bis , § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : « Règle interpretative 8 Question La prestation 687455-687466 de l'article 35bis , relative au matériel de stabilisation du tissu myocardique, peut-elle être attestée à l'occasion de la prestation 229633-229644 « Revascularisation myocardique à coeur battant effectuée avec un greffon artériel (mammaire, gastoépiplooique ou artère explantée), y compris le ou les éventuels(s) bypass veineux associé(s) » ? Réponse La prestation 687455-687466 peut être attestée à l'occasion de la prestation 229633-229644.
Elle ne peut cependant plus être attestée à l'occasion de la prestation 229611-229622. » La règle interprétative précitée prend effet le 1er avril 2003.
Le Fonctionnaire dirigeant, F. Praet.
Le Président, D. Sauer.