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Loi
publié le 25 septembre 2003

Renouvellement du mandat des membres de certaines commissions paritaires et sous-commissions paritaires Le Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue de la Loi 62, informe les organisations représentatives de travai Pour la consultation du tableau, voir image Pour l'ap(...)

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012802
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25/09/2003
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE


Renouvellement du mandat des membres de certaines commissions paritaires et sous-commissions paritaires Le Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue de la Loi 62, informe les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs que le mandat des membres des commissions paritaires et sous-commissions paritaires citées ci-après expire au : Pour la consultation du tableau, voir image Pour l'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (art. 3), sont considérées comme organisations représentatives des travailleurs et comme organisations représentatives des employeurs : 1. les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d'employeurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail;les organisations de travailleurs doivent, en outre, compter au moins 50.000 membres; 2. les organisations professionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au 1;3. les organisations professionnelles d'employeurs qui sont, dans une branche d'activité déterminée, déclarées représentatives par le Roi, sur avis du Conseil national du Travail. Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des employeurs, les organisations interprofessionnelles et professionnelles agréées conformément à la loi du 6 mars 1964 portant organisation des classes moyennes qui sont représentatives des chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie et des indépendants exerçant une profession libérale ou une autre profession intellectuelle.

En vue de procéder ensuite, en application de l'article 42 de la loi susmentionnée du 5 décembre 1968, à la nouvelle installation des membres de ces commissions paritaires et sous-commissions paritaires, les organisations intéressées sont invitées, dans le mois qui suit la publication au Moniteur belge du présent avis, à faire savoir si elles désirent être représentées, et, le cas échéant, à justifier leur caractère représentatif.

Ces candidatures doivent être adressées à Monsieur le directeur général de la Direction générale Relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, rue Belliard 51, à 1040 Bruxelles.

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