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publié le 13 mars 2002

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 24 octobre 2000 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 11 de la nomenclature des prestations(...)

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13/03/2002
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT


Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 24 octobre 2000 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 7 mai 2001 les règles interprétatives suivantes : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 11 de la nomenclature des prestations de santé : REGLE INTERPRETATIVE 1 QUESTION Comment faut-il attester le placement avec tunnellisation d'un cathéter veineux central à lumière double ou multiple ? REPONSE Cette prestation doit être attestée sous le numéro 354196 - 354200 Tunnellisation d'un cathéter veineux central type Hickman - Broviac pour usage de longue durée K 38.

REGLE INTERPRETATIVE 2 QUESTION Pendant une même séance, plusieurs ponctions articulaires 355390 - 355401 °*Ponction articulaire, avec ou sans injection médicamenteuse K 10 sont effectuées.

Combien de fois la prestation 355913 - 355924 Supplément aux prestations n°s 355353 - 355364, 355375 - 355386, 355390 - 355401, 355434 - 355445, 355456 - 355460, 355552 - 355563, 355596 - 355600, 355611 - 355622, 355633 - 355644, 355670 - 355681, 355714 - 355725, 355751 - 355762 et 355773 - 355784, lorsque celles-ci sont effectuées sous contrôle échographique ou radiographique K 20 peut-elle être attestée ? REPONSE La prestation 355913 - 355924 Supplément aux prestations ... K 20 ne peut être attestée qu'une seule fois.

Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 18, § 2 de la nomenclature des prestations de santé : REGLE INTERPRETATIVE 1 QUESTION Comment faut-il tarifer les examens exécutés avec un scintigraphe (PET-Scan dedicated), pour une indication autre que celles prévues sous le n° de code de nomenclature 442971 - 442982 Tomographie à positrons par détection en coïncidence avec protocole et documents, pour l'ensemble de l'examen N 1150 ? REPONSE Ces examens peuvent être tarifés sous le n° de code 442595 - 442606 Test scintigraphique fonctionnel comportant deux examens tomographiques successifs avec traitement par ordinateur comprenant au moins deux plans non parallèles de reconstruction, avec protocole et documents iconographiques, non cumulable avec les prestations 442411 - 442422, 442455 - 442466, 442610 - 442621 et 442632 - 442643 pour l'examen d'une même fonction effectué au moyen d'un même produit marqué N 435.

REGLE INTERPRETATIVE 2 QUESTION Peut-on tarifer sous le n° de code 442971 - 442982 un examen réalisé avec un scintigraphe à coïncidence planaire (gamma-caméra) lorsque ces détecteurs planaires travaillent en coïncidence et mode tomographique ? REPONSE Non, ces examens ne peuvent pas être portés en compte sous le n° 442971 - 442982 Tomographie à positrons par détection en coïncidence avec protocole et documents, pour l'ensemble de l'examen N 1150.

Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 20, § 1er, d) pédiatrie, de la nomenclature des prestations de santé : REGLE INTERPRETATIVE 1 QUESTION Le jour même d'une intervention chirurgicale, on effectue chez un enfant âgé de moins de 7 ans une transfusion de sang, de concentré de globules rouges ou de plaquettes.Comment faut-il tarifer la surveillance de cette transfusion : 149170 - 149181 ou 474655 - 474666 ? REPONSE La prestation n° 149170 - 149181 * Surveillance médicale lors d'une transfusion de sang, de concentré de globules rouges, ou de plaquettes pour une indication autre que post-traumatique, post-chirurgicale ou post-hémorragique K 25 ne peut pas être attestée.

La surveillance médicale de la transfusion effectuée dans les circonstances décrites doit être attestée sous le numéro 474655 - 474666 ** Surveillance médicale lors d'une transfusion de sang ou de plasma chez un enfant de moins de sept ans K 25.

La prestation 474655 - 474666 K 25 requiert la qualification de médecin spécialiste en pédiatrie. Elle ne peut pas être attestée par un médecin agréé dans une autre discipline.

REGLE INTERPRETATIVE 2 QUESTION a) Combien de fois peut-on attester la prestation 474294 - 474305 ** Perfusion intraveineuse chez l'enfant de moins de sept ans K 15 lorsqu'elle est effectuée chez des prématurés en état de détresse grave, et nécessitant de façon prolongée l'administration de solutions : 1° dont le constituant varie journellement, et même parfois plusieurs fois par jour;2° dont l'appareillage et les voies d'introduction doivent souvent être modifiées, en raison précisément de leur prolongation.b) La prestation 474294 - 474305 K 15 peut-elle être cumulée avec les honoraires prévus pour la ponction ? REPONSE La prestation 474294 - 474305 ** Perfusion intraveineuse chez l'enfant de moins de 7 ans K 15 peut être remboursée par période de vingt-quatre heures. Les honoraires pour cette prestation ne sont pas cumulables avec les honoraires pour la ponction, mais ils peuvent l'être avec ceux pour une éventuelle dénudation du vaisseau.

REGLE INTERPRETATIVE 3 QUESTION Les prestations 149170 - 149181 * Surveillance médicale lors d'une transfusion de sang, de concentré de globules rouges ou de plaquettes pour une indication autre que post-traumatique, post-chirurgicale ou post-hémorragique K 25 et 474655 - 474666 ** Surveillance médicale lors d'une transfusion de sang ou de plasma chez un enfant de moins de sept ans K 25 peuvent-elles être portées en compte plus d'une fois par 24 heures ? REPONSE Etant donné que le libellé précise qu'il s'agit d'une surveillance médicale lors d'une transfusion, les prestations 149170 - 149181 * K 25 et 474655 - 474666 ** K 25 ne peuvent être attestées qu'une fois par 24 heures, quels que soient le nombre de voies d'introduction et le nombre d'unités administrées.

Ces prestations ne sont pas cumulables entre elles.

REGLE INTERPRETATIVE 4 QUESTION Thermométrie cutanée chez le nouveau-né.

REPONSE Tout le système de monitoring par mesure de la température ne donne pas lieu à intervention de l'assurance.

REGLE INTERPRETATIVE 5 QUESTION Un médecin porte en compte pour un enfant prématuré hospitalisé, les honoraires pour tubage gastrique chaque fois qu'il nourrit l'enfant à l'aide d'une sonde.

Peut-on rembourser ces honoraires ? REPONSE L'alimentation d'un enfant prématuré hospitalisé fait partie des soins de nursing. Pour ce motif, ils sont compris dans la journée d'entretien et ne peuvent faire l'objet d'un remboursement de l'assurance.

Les règles interprétatives précitées entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur Belge et remplacent les règles interprétatives publiées à ce jour concernant l'article 20, § 1er, d) (pédiatrie), notamment les règles publiées sous la rubrique 508(04) des règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé.

Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 20, § 1er, e) de la nomenclature des prestations de santé : REGLE INTERPRETATIVE 1 QUESTION La prestation 476254 - 476265 Monitoring de Holter : analyse électrocardiographique continue pendant 24 heures, au moins, au moyen d'un appareil portable, y compris la consultation lors de la pose et de l'enlèvement de l'appareil, avec protocole et possibilité de reproduire une partie des tracés K 50 peut-elle être attestée plusieurs fois au cours d'une même hospitalisation ? REPONSE La prestation 476265 Monitoring de Holter : analyse électrocardiographique continue pendant 24 heures au moins ... K 50 ne peut être attestée qu'une seule fois si un même monitoring dure plus de 24 heures.

Si après l'arrêt de la télémétrie, il est médicalement justifié de recommencer le monitoring pendant la même pé-riode d'hospitalisation et si ce monitoring dure au moins 24 heures pour des raisons médicales, la prestation 476265 K 50 peut à nouveau être attestée.

Les règles interprétatives précitées entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge, à l'exception de la règle interprétative n° 1 concernant l'article 18, § 2, de la nomenclature des prestations de santé, qui entre en vigueur le 7 mai 1999.

Le Fonctionnaire dirigeant, Le Président, Fr. PRAET. D. SAUER.

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