publié le 25 janvier 2001
Elections provinciales et communales du 8 octobre 2000 Validation et destruction des bulletins de vote Conformément à l'article 30 de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, les élections provinciales ont définitivemen En conséquence et en exécution de l'article 21, § 3, troisième alinéa de la loi du 19 octobre (...)
MINISTERE DE L'INTERIEUR
   Elections provinciales et communales du 8 octobre 2000    Validation et destruction des bulletins de vote    Conformément à l'article 30 de la 
loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					19/10/1921
				
				
					pub. 
					24/05/2000
				
				
					numac 
					2000000083
				
			
		
			
				
					
						source
						ministere de l'interieur
					
				
				
					Loi organique des élections provinciales Traduction allemande 
				
			
		
	fermer organique des    élections provinciales, les élections provinciales ont définitivement    été validées par tous les conseils provinciaux du Royaume.
En conséquence et en exécution de l'article 21, § 3, troisième alinéa de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, les bulletins de vote des élections susmentionnées, déposés au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix, peuvent être détruits.
En exécution de l'article 61, troisième alinéa de la loi électorale communale et compte tenu des dispositions des articles 74 à 77bis de la loi électorale communale, les gouverneurs de province détruisent les bulletins une fois que les élections communales sont définitivement validées ou annulées.
Bruxelles, le 2 janvier 2001.
Le Ministre de l'Intérieur, A. Duquesne.